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accès aux archives 215, numéro d'inventaire 3040-4, page 43



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Transcription

du 16 juin 1716.
ainsi en attendant de nous servir des voyes qui nous sont marquées dans
les ordonnances nous nous contenterons quant a present de requerir que les d'antoine
graillé j. Bte. clary charles belondy et jean oste. feraud seront adjournés en
personne sur ce dont ils seront interrogés pour leur repenses vües et a nous
communiquées etre procedé ainsi que de raison,
après la quelle requisition dont ils ont laissé le memoire par Ecrit
Sur le Bureau Ensemble lextrait du greffe de la jurisdiction de mebris contenant
vingt une déclarations et soit sortis
mis en deliberation.
y a êté pourra par arrest du jourdhuy Etant au greffe
sur la plainte portée par la jour et rapportée sur le registre &
La Cour pourvoijant sur la requisition faite par les gens du Roy a
ordonne et ordonne que les en Antoine graillé, jean oote étary, charles Beleondÿ et
Jean Bte. feraud prêtres seront pris et saisis au corps menés et conduits aux prisons de ce
palais pour îetre detenus jusqu'autrement soit dit et ordonné et ne pouvant être
aprehendés, ils seront assignés et créés à la forme de l'ordonnance aud. cas leurs biens
immeubles seront saisis et annotes sous la main du Roy, par description et
inventaire et les autres regis par sequestres et Comres. a la manière accoutumée et
neanmoins inardÿ Greffier a la jurisdiction de quebris sere ajourné en personne
pour repondre sur ce dont il sera Enquis par le comte. que sur ce sera deputé pour
ses reponses veues communiquées au procureur general du Roÿ et raportenetre
ordonne ce quil appartiendra par raison et cependant l'Extrait de l'enregistrement
des declarations sera retenu au gresse
Remontrances pour demander le renvoij
Dune appellation comme d'abus qui a été rettenue au conseil de sa
majesté concernant l'abbayie de St. Victor qui est du ressort du
parlement de province
Sire
Le procureur general de Votre Majesté en sa cour de parlement de
provente ensuite de la deliberation de la dt. cour du 10e. juin 1716, lui represente
très humblement qu'il est venu a sa connoissance que par arrest du conseil
et ably pour les affaires du dedans du Royaume, il a été ordonné que lappit
comme d'abus des balles de l'abbaye de St. Victor obtenues par le sabbé de marignon
Emis par Mr de Vendome Grand prieur de france seroit retenu au conseil
V. M. Sire n'ignore pas que les justice sont regardées en france comme
patrimoniales, l'etendue du ressort et la qualité des causes sont devenus, pour
ainsi dire le propre patrimoine de vos officiers en consequence de la finances qu'ils
paijent a V.M.
Mais la cause dont il s'agit est dautant plus du Ressort de votre cour
de parlement d'aix, que la connoissance des causes des éveches et des abbaijes
Roijales de cette province luy étant attribuée par ledit meme de son Etablissement
et Sagissant d'un appel comme d'abus le Conseil de 4°. M. ne peut retenir cette cause
sans faire un prejudice notable a la jurisdiction de Notre de cour de parlement
et donner cetteinte aux regheles de ce Roijaume sur les appels comme D'abus
on voit En lart. premier de l'Édit du Roy louis douze portant l'Etablissement
du parlement de province que ce prince luy attribue la Connoissance En premier
et en dernier ressort de toutes les causes des éveches et abbaijes de cette province
L'abbaye de St Victor y est scituée et des lors il est sensible
que les parties devoient dabord se pourvoir en votre cour de parlement d'aix
aussy cetoit avec raison que Mr. le Grand prieur avoit declaré se departir de l'assignation
par luy donnée au parlement de peris reconnoissant que cette cause étant du ressort
de votre cour de parlement d'aix elle devoit y etre portée
De puis lors nonseulement on ne s'est pas pourveu en votre cour mais sans
qu'aucun des contendants aije suspecté le parlement sans qu'ils se soient pourvus
par Evocation ou par quelque autre voye permise par vos ordonnances le Conseil
de l'majesté a retenu cette cause et a dépouillé votre cour de parlement contre
terdre etably dans votre Roÿaume et contre le droit meme de l'etablissement
dud. partement
Mais Sire sil est contre terbre Et le droit public de depouillés vos
partement de leur naturelle jurisdiction il n'est pas conformé aux regles que
Votre conseil évoque a soy l'appel comme d'abus Ennis par mr se Grand prieur
Y M. Sire n'ignore pas que les appels comme D'abus en conservant les libertes
de l'eglise gallicane sont un des plus fermes apuis de votre throne, que depuis que le cour
de Rome s'est rendue difficile a assemblir des conciles, ce moyen a eté heureusement
introduit pour resister aux ambitieuses pretentions de cette cour contre les droits de Votre
couronne et la jurisdiction de vos éveques, qu'il a été etendu aux Eclesiastiques de
votre Roÿaume pour empecher l'oppression de Vos Sujets conserver les loix et l'ordre
public dont vous êtes sire le gardien et le protecteur, qu'enfin les appels comme
d'abus ont été et ablis pour conserver les liens de cette heureuse concorde qui doit etre

Citation de la source

Les archives d'Utrecht, numéro d'archive 215, Inventaire, numéro d'inventaire 3040-4, Première section, La résistance contre La Bulle Unigenitus (inv.no. 949-4175), Réfugiés Français et Belges (inv.no. 1826-4175), Les Orvalistes à Rijnwijk et autres habitants ou visiteurs, Jean-Baptiste le Sesne de Ménilles d'Étemare (+ 29 mars 1770) (Chevalier de Préaux, Rigobert, Senneville, De La Rivière), Minutes, Pièces sur l'Église de France, Port-Royal, les Filles de l'Enfance, le Formulaire et la bulle Unigenitus, 1604-1719, de diverses mains e.a. Mlle de Théméricourt. (Amf. passim). Janseniana. Lettre de Mgr. de Comminges à Mad. de St. Loup sur la sainte Épine, 1716 févr.-1719




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