du 16 juin 1716. ainsi en attendant de nous servir des voyes qui nous sont marquées dans les ordonnances nous nous contenterons quant a present de requerir que les d'antoine graillé j. Bte. clary charles belondy et jean oste. feraud seront adjournés en personne sur ce dont ils seront interrogés pour leur repenses vües et a nous communiquées etre procedé ainsi que de raison, après la quelle requisition dont ils ont laissé le memoire par Ecrit Sur le Bureau Ensemble lextrait du greffe de la jurisdiction de mebris contenant vingt une déclarations et soit sortis mis en deliberation. y a êté pourra par arrest du jourdhuy Etant au greffe sur la plainte portée par la jour et rapportée sur le registre & La Cour pourvoijant sur la requisition faite par les gens du Roy a ordonne et ordonne que les en Antoine graillé, jean oote étary, charles Beleondÿ et Jean Bte. feraud prêtres seront pris et saisis au corps menés et conduits aux prisons de ce palais pour îetre detenus jusqu'autrement soit dit et ordonné et ne pouvant être aprehendés, ils seront assignés et créés à la forme de l'ordonnance aud. cas leurs biens immeubles seront saisis et annotes sous la main du Roy, par description et inventaire et les autres regis par sequestres et Comres. a la manière accoutumée et neanmoins inardÿ Greffier a la jurisdiction de quebris sere ajourné en personne pour repondre sur ce dont il sera Enquis par le comte. que sur ce sera deputé pour ses reponses veues communiquées au procureur general du Roÿ et raportenetre ordonne ce quil appartiendra par raison et cependant l'Extrait de l'enregistrement des declarations sera retenu au gresse Remontrances pour demander le renvoij Dune appellation comme d'abus qui a été rettenue au conseil de sa majesté concernant l'abbayie de St. Victor qui est du ressort du parlement de province Sire Le procureur general de Votre Majesté en sa cour de parlement de provente ensuite de la deliberation de la dt. cour du 10e. juin 1716, lui represente très humblement qu'il est venu a sa connoissance que par arrest du conseil et ably pour les affaires du dedans du Royaume, il a été ordonné que lappit comme d'abus des balles de l'abbaye de St. Victor obtenues par le sabbé de marignon Emis par Mr de Vendome Grand prieur de france seroit retenu au conseil V. M. Sire n'ignore pas que les justice sont regardées en france comme patrimoniales, l'etendue du ressort et la qualité des causes sont devenus, pour ainsi dire le propre patrimoine de vos officiers en consequence de la finances qu'ils paijent a V.M. Mais la cause dont il s'agit est dautant plus du Ressort de votre cour de parlement d'aix, que la connoissance des causes des éveches et des abbaijes Roijales de cette province luy étant attribuée par ledit meme de son Etablissement et Sagissant d'un appel comme d'abus le Conseil de 4°. M. ne peut retenir cette cause sans faire un prejudice notable a la jurisdiction de Notre de cour de parlement et donner cetteinte aux regheles de ce Roijaume sur les appels comme D'abus on voit En lart. premier de l'Édit du Roy louis douze portant l'Etablissement du parlement de province que ce prince luy attribue la Connoissance En premier et en dernier ressort de toutes les causes des éveches et abbaijes de cette province L'abbaye de St Victor y est scituée et des lors il est sensible que les parties devoient dabord se pourvoir en votre cour de parlement d'aix aussy cetoit avec raison que Mr. le Grand prieur avoit declaré se departir de l'assignation par luy donnée au parlement de peris reconnoissant que cette cause étant du ressort de votre cour de parlement d'aix elle devoit y etre portée De puis lors nonseulement on ne s'est pas pourveu en votre cour mais sans qu'aucun des contendants aije suspecté le parlement sans qu'ils se soient pourvus par Evocation ou par quelque autre voye permise par vos ordonnances le Conseil de l'majesté a retenu cette cause et a dépouillé votre cour de parlement contre terdre etably dans votre Roÿaume et contre le droit meme de l'etablissement dud. partement Mais Sire sil est contre terbre Et le droit public de depouillés vos partement de leur naturelle jurisdiction il n'est pas conformé aux regles que Votre conseil évoque a soy l'appel comme d'abus Ennis par mr se Grand prieur Y M. Sire n'ignore pas que les appels comme D'abus en conservant les libertes de l'eglise gallicane sont un des plus fermes apuis de votre throne, que depuis que le cour de Rome s'est rendue difficile a assemblir des conciles, ce moyen a eté heureusement introduit pour resister aux ambitieuses pretentions de cette cour contre les droits de Votre couronne et la jurisdiction de vos éveques, qu'il a été etendu aux Eclesiastiques de votre Roÿaume pour empecher l'oppression de Vos Sujets conserver les loix et l'ordre public dont vous êtes sire le gardien et le protecteur, qu'enfin les appels comme d'abus ont été et ablis pour conserver les liens de cette heureuse concorde qui doit etre
Quellenangabe
Das Archiv von Utrecht, Archivzugang 215, Inventaire, Inventarnummer 3040-4, Première section, La résistance contre La Bulle Unigenitus (inv.no. 949-4175), Réfugiés Français et Belges (inv.no. 1826-4175), Les Orvalistes à Rijnwijk et autres habitants ou visiteurs, Jean-Baptiste le Sesne de Ménilles d'Étemare (+ 29 mars 1770) (Chevalier de Préaux, Rigobert, Senneville, De La Rivière), Minutes, Pièces sur l'Église de France, Port-Royal, les Filles de l'Enfance, le Formulaire et la bulle Unigenitus, 1604-1719, de diverses mains e.a. Mlle de Théméricourt. (Amf. passim). Janseniana. Lettre de Mgr. de Comminges à Mad. de St. Loup sur la sainte Épine, 1716 févr.-1719
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