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accès aux archives 215, numéro d'inventaire 3040-4, page 10



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manorm
de Mondit seufrieur, la faculté après une mure deliberation forma
son decret le 14 dudit mois de mai 1714 d'un consentem, unanime
par lequel elle declara, qu'adherant â la doctrine de la Constitution
expliquée dans le saldit Mandem et instruction pattorale elle
reçoit laditte constitution, et la susditte instruction pastorale
avec tout le respect qui convient, ordonnant que laditte constitution
seroit mise dans les "Archives publiques de la faculté, defendant
expressemt a tous docteurs, sicentier et Bacheliers sous peine
d'exclusion de soutenir ou de fondre les erreurs condamnées dans
laditte constitution, lequel decret elle auroit approuvé le 1er juin de
la même année: que cependant dans l'assemblée au 1er mensis faite
le 2 janvier de cette presente année 1716 pour les affaires ordinaires
de la faculté dans la susdit Couvent des p. Cordeliers sur la remontance
de Mr. Fouré Docteur et Syndic de la faculté plusieurs Docteurs
de la ditte faculté se servient portez a faire un pretendu decret
par lequel ils suppriment ils abrogent et cassent le susdit Decret
du 14 mai sur que les susdits requerrants ont declaré en pleine
-faculté en notre presence s’opposer formellem audit protendu Decret
du deux janvier dernier a ce qu'il soit confirme.
1o parce que le Decret dudit moi 1714 qui auroit été fait par le
consentemt unanime de la faculté ne pouvoit être revoqué que par
ceux qui l'ont fait, ou qu'ils y auroient du être apeller par une
convocation expresse selon la regle vocatis omnebus vocandis.
parceque toutes les affaires extraordinaires et importantes ne
doivent être traitées que dans une assemblée assignée par mr
le Doien expressemt et ad hoc: que tous les Doctours ont du être
convoquer par mr le Doïen, et que sur la simple remontrance du
syndie de la faculté on n'a pas du decider si precipitamm une
laffaire aussi serieuse et ainsi importante: mais qu'on en a de renvoier
la decision a un terme competent pour donner a tous les Docteurs
un temps convenable pour y reflechir et former leurs avis; que toutes
les pieces ont du etre relues avec reflexion en pleine faculté.
pour enoncer un nouveau jugemt. que le pretendu decret, ne demandoit
pas moins de forme, de temps et de reflexion que le Decret de mai
1714 puisqu'il s'agit de la même matiere. que suivant les
reglements et les usages de la facultés de toutes les compagnies bien
nogtées aucun Decret, ni conclusion, ni deliberation ne doivent
posterieure et encore moins doit il etre permis d’en expedier
des copies et de les rendre publiques qu'apres laditte confirmaon
ce qui n'a pas êté observé dans cette occasion puisqu'immediatemt
apres il en fut expedié plusieurs copies collationées par un
Tecretaire du Roy qu’la precipitation avec laquelle on a traité une
affaire si importante, l'affectation d'en cacher le projet et le
dessin a Mr. le Doëen et a plusieurs autres Docteurs, le Défaut
de toute formalité, de temps, d'examen et de reflexion doit faire
regander ce pretendu deeret comme subreptice, et comme une

entreprise clandestinem concertée par quelques particuliers et
Temerairem executée: que Mr Rubion se plaint en son particulier
de ce que son nom paroît dans ledit pretendu decret comme s'il y avoit
consenti, quoique son avis fût qu'on devoit deputer au M. lEvoque
de Nantes dans une affaire si importante avant que la faculteput
deliberer sur le Decret fait le 14 mai 1714 dans lequel Caditte
Constitution de N. S. p. le pape Clemd M. Unipoitus y avoit êté
reçue avec le Mandemt de Mondit, seigneur Erveque et qu'etant
sorti incontinent après son avis à cause dune affaire de consequence.
n'avoit pu avoir connoissance de la deliberation qu'ont fait lesdits srs
Docteurs de la faculté. Le p. Le Corvaisier se plaint aussi de ce
qu'etant lors actuellem malade de la goutte dans son let il ne se trouva
point a cette assemblée et qu'il y a été etablis present comme
opinant avec les autres docteurs ce qui est d'une faussole evidente
que Le P. Rueblan qui se trouva present à ladette assemblée sans
réanmoins scavoir de quoi il s'agissoit et sans en avoir été averti
avoit demandé avant qu'il fût rien decidé sur la question proposée
par Mr le Syndic qu'il fut convoqué une assemblée ad hoc par mr se
Doien qui etoit absent, et voient que l'on n'avoit nul egard à sa demande
il declara s’opposer contre tout ce qui se feront au prejudice du
decret de mai 1714 de laquelle opposition et protestation il demanda
acte, et Somma mr Drouet Serche de le rapporter sur le regitre de
la faculté, et qu'au lieu de le faire, ce qui etoit de juffice, on la etable
present avec tous les autres comme aïant vite du meme avec e
qui est voidemm. Faux.

Citation de la source

Les archives d'Utrecht, numéro d'archive 215, Inventaire, numéro d'inventaire 3040-4, Première section, La résistance contre La Bulle Unigenitus (inv.no. 949-4175), Réfugiés Français et Belges (inv.no. 1826-4175), Les Orvalistes à Rijnwijk et autres habitants ou visiteurs, Jean-Baptiste le Sesne de Ménilles d'Étemare (+ 29 mars 1770) (Chevalier de Préaux, Rigobert, Senneville, De La Rivière), Minutes, Pièces sur l'Église de France, Port-Royal, les Filles de l'Enfance, le Formulaire et la bulle Unigenitus, 1604-1719, de diverses mains e.a. Mlle de Théméricourt. (Amf. passim). Janseniana. Lettre de Mgr. de Comminges à Mad. de St. Loup sur la sainte Épine, 1716 févr.-1719



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