manorm de Mondit seufrieur, la faculté après une mure deliberation forma son decret le 14 dudit mois de mai 1714 d'un consentem, unanime par lequel elle declara, qu'adherant â la doctrine de la Constitution expliquée dans le saldit Mandem et instruction pattorale elle reçoit laditte constitution, et la susditte instruction pastorale avec tout le respect qui convient, ordonnant que laditte constitution seroit mise dans les "Archives publiques de la faculté, defendant expressemt a tous docteurs, sicentier et Bacheliers sous peine d'exclusion de soutenir ou de fondre les erreurs condamnées dans laditte constitution, lequel decret elle auroit approuvé le 1er juin de la même année: que cependant dans l'assemblée au 1er mensis faite le 2 janvier de cette presente année 1716 pour les affaires ordinaires de la faculté dans la susdit Couvent des p. Cordeliers sur la remontance de Mr. Fouré Docteur et Syndic de la faculté plusieurs Docteurs de la ditte faculté se servient portez a faire un pretendu decret par lequel ils suppriment ils abrogent et cassent le susdit Decret du 14 mai sur que les susdits requerrants ont declaré en pleine -faculté en notre presence s’opposer formellem audit protendu Decret du deux janvier dernier a ce qu'il soit confirme. 1o parce que le Decret dudit moi 1714 qui auroit été fait par le consentemt unanime de la faculté ne pouvoit être revoqué que par ceux qui l'ont fait, ou qu'ils y auroient du être apeller par une convocation expresse selon la regle vocatis omnebus vocandis. parceque toutes les affaires extraordinaires et importantes ne doivent être traitées que dans une assemblée assignée par mr le Doien expressemt et ad hoc: que tous les Doctours ont du être convoquer par mr le Doïen, et que sur la simple remontrance du syndie de la faculté on n'a pas du decider si precipitamm une laffaire aussi serieuse et ainsi importante: mais qu'on en a de renvoier la decision a un terme competent pour donner a tous les Docteurs un temps convenable pour y reflechir et former leurs avis; que toutes les pieces ont du etre relues avec reflexion en pleine faculté. pour enoncer un nouveau jugemt. que le pretendu decret, ne demandoit pas moins de forme, de temps et de reflexion que le Decret de mai 1714 puisqu'il s'agit de la même matiere. que suivant les reglements et les usages de la facultés de toutes les compagnies bien nogtées aucun Decret, ni conclusion, ni deliberation ne doivent posterieure et encore moins doit il etre permis d’en expedier des copies et de les rendre publiques qu'apres laditte confirmaon ce qui n'a pas êté observé dans cette occasion puisqu'immediatemt apres il en fut expedié plusieurs copies collationées par un Tecretaire du Roy qu’la precipitation avec laquelle on a traité une affaire si importante, l'affectation d'en cacher le projet et le dessin a Mr. le Doëen et a plusieurs autres Docteurs, le Défaut de toute formalité, de temps, d'examen et de reflexion doit faire regander ce pretendu deeret comme subreptice, et comme une — entreprise clandestinem concertée par quelques particuliers et Temerairem executée: que Mr Rubion se plaint en son particulier de ce que son nom paroît dans ledit pretendu decret comme s'il y avoit consenti, quoique son avis fût qu'on devoit deputer au M. lEvoque de Nantes dans une affaire si importante avant que la faculteput deliberer sur le Decret fait le 14 mai 1714 dans lequel Caditte Constitution de N. S. p. le pape Clemd M. Unipoitus y avoit êté reçue avec le Mandemt de Mondit, seigneur Erveque et qu'etant sorti incontinent après son avis à cause dune affaire de consequence. n'avoit pu avoir connoissance de la deliberation qu'ont fait lesdits srs Docteurs de la faculté. Le p. Le Corvaisier se plaint aussi de ce qu'etant lors actuellem malade de la goutte dans son let il ne se trouva point a cette assemblée et qu'il y a été etablis present comme opinant avec les autres docteurs ce qui est d'une faussole evidente que Le P. Rueblan qui se trouva present à ladette assemblée sans réanmoins scavoir de quoi il s'agissoit et sans en avoir été averti avoit demandé avant qu'il fût rien decidé sur la question proposée par Mr le Syndic qu'il fut convoqué une assemblée ad hoc par mr se Doien qui etoit absent, et voient que l'on n'avoit nul egard à sa demande il declara s’opposer contre tout ce qui se feront au prejudice du decret de mai 1714 de laquelle opposition et protestation il demanda acte, et Somma mr Drouet Serche de le rapporter sur le regitre de la faculté, et qu'au lieu de le faire, ce qui etoit de juffice, on la etable present avec tous les autres comme aïant vite du meme avec e qui est voidemm. Faux.
Quelle Zitat
Das Archiv von Utrecht, Archivnummer 215, Inventaire, Inventar nummer 3040-4, Première section, La résistance contre La Bulle Unigenitus (inv.no. 949-4175), Réfugiés Français et Belges (inv.no. 1826-4175), Les Orvalistes à Rijnwijk et autres habitants ou visiteurs, Jean-Baptiste le Sesne de Ménilles d'Étemare (+ 29 mars 1770) (Chevalier de Préaux, Rigobert, Senneville, De La Rivière), Minutes, Pièces sur l'Église de France, Port-Royal, les Filles de l'Enfance, le Formulaire et la bulle Unigenitus, 1604-1719, de diverses mains e.a. Mlle de Théméricourt. (Amf. passim). Janseniana. Lettre de Mgr. de Comminges à Mad. de St. Loup sur la sainte Épine, 1716 févr.-1719
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern und die Transkription daneben anzuzeigen
Künstliche Intelligenz (KI)
Die Transkription erfolgte computergestützt mittels automatischer Handschrifterkennung.
Die Zusammenfassung wird vom Computer auf Basis eines Sprachmodells erstellt.
Beide Aufgaben der künstlichen Intelligenz sind nicht perfekt, aber oft mehr als ausreichend, damit das historische Dokument verständlich wird.
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Die Transkription des historischen Dokuments erfolgte mittels automatisierter Handschrifterkennung. Auch eine Zusammenfassung in zeitgenössischem Deutsch kann hier automatisch erstellt werden.
Zur Nutzung dieser Funktionen zu machen, müssen Sie ein Abonnement haben.