archieftoegang 215, inventarisnummer 4, pagina 108
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Transcriptie
212. qu’on écrivit à S.S. sur ce sujet, et que cependant au préjudice de la même proce- dure qui subsistoit toujours jusqu’à l’entiere consommation de cette même procedure, et qui ne pouvoit être inconnuë au Pape, on avoit formé et publié ce decret sans examen et sans avoir donné avis à ces deux prelats, ni à Mr le Card. Mazarin, ni a Mr. de Lodeve qui étoit pour lors à Rome en qualité d’Evêque deputé de l’Eglise de France pour des affaires qui la concernoient. St. Que ce decret étoit encore nul par la qualité des personnes dont l’un étois Arche¬ veque, et l’autre Evêque, étant inouÿ que des Juges semblables à ceux qui forment le tribunal de l’Inquisition de Rome eussent le pouvoir de juger de la cause des Eveques, les canons et les conciles ne leur attribuant aucune jurisdiction sur eux, mais la reservant toute entière aux Conciles ou les Evêques qui ont droit d’assister doivent se trouver pour juger de ces sortes de differents. 6° Que la nullité de ce Bref paroissoit encore en ceque ce tribunal n’avoit point de jurisdiction sur les autres Eglises du monde, et particulierement sur celle de France qui la toujours rejetté, les regles qui se pratiquent dans notre procedure judiciaire étant tout à fait contraires aux usages de l’Inquisition, et qu’ainsi il n’avoit put entreprendre de juger d’un fait qui regerdoit particulierement cette Eglise, quelque titre d'Universel qu’il s’attribüe, les canons qui sont plus anciens que son établissement aiant fixé les jurisdictions, sans que depuis ce tems-là, il y ait aucun changement ni aveun reglement contraire dans l’Eglise. 7° Que le nombre des livres condamnez par ce Decret meritait bien d’etre consideré avec beaucoup d’attention. car ce tribunal y en avoit mêlé quelques-uns qui regardoient principalement les droits les privileges, les libertés de l’Eglise des pays bas, qui ne faisoient 213. mention ni des 5. propositions ni de la doctrine contentée dans le livre de M. L’Evêque d’Ipre et que ce mélange ne s’étoit pas fait sans mystère, qu’en effet comme dans toute cette affaire des 5. propositions le Pape avoit en viie principalement l’établissement de son authorité Souveraine, et que tous ces livres faisoient voir que cette puissance alisé- lire ne s’étendoit pas jusqu’à ceter des Evêques pour comparoitre devant lui, ni a decider leurs differens dans Rome, ce droit étant reservé aux Eglises particulieres, il étoit important, à la politique Vitramontaine de flétrir ces livres par une censure publique afin que la citation qui avoit été faite, contre les formes à M. L’Arch. de Malines et à M L'Evêque de Gano demeura ferme et inviolable, et que le Bref envoié contre les Evêques de france subsistat aussi dans la force, et dans sa vigueur sans avoir égard aux libertés de l’Eglise de france, dont celle de la flandre faisoit partie, mais que ce moien se detruisoit de lui même, et ruinoit tout ce mystère par le defaut de jurisdiction de ce tribunal et par cette consideration que la matière qui étoit traitée dans les deux livres n’avoit nulle confamité ni rien de commun avec celle des 5 propositions, les canons et les decrets des conciles établis sur l’authorité du St. Esprit étant tout a fait inviolables et n’y aiant point de puissance sur la terre qui soit capable de le prescrire. ces deux livres avoient pour titre: defensio Belgarum contra evocationes causarunt et pere grina judicia. Et l’autre jus Belgarum circa Bullerum Pontificarum recep: tiores 8. Que parmiles mêmes livres on y en avoit encore melé d’autres qui faisoient voir combien les Jesuites avoient eû de part à ce decret puisque la seule passion qu’ils avoient contre ceux qui en étoient les autheurs étoit capable d’avoir attiré. sur eux cette censure. L’un de ces livres étoit la theologie familiere de M. de
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 4, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1654-1656. Livre XI-XVI
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