archieftoegang 269, inventarisnummer 188, pagina 167
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Transcriptie
Nots. Par devant Jozua Willem Hoekwater Notaire Im¬ parial, residant dans la Ville de Schiedam, Canton cinq, deuxieme Arrondissement du departement des bouches de la Meuse en presence des temoins sousignes, sont comparus le sieur Da„ niel Bigpand Fils de Thomas, Percepteur des Contributions directes dans cette ville, et son Epouse Dame Maria Anna No. 56 zillesen, qu'il authorise à l'effet des présentes, demeurant tous deux dans cette ville, rue le nieuwstraat, Section E. N 77 et étant Connus de nous notaire et temoins. Les quels ont par ces presentes reconnu bien et legitimement dedoir au sieur Petrus Lambertus Landt, demeurant à Rotterdam, ce qui a été accepté pour lui par le sieur Jan Loopuyt, Conseilles Mu„ nicipal et Courtier dans Cette ville, y demeurant Section Ces 18 à ce present en qualité de fondé de pouvoir du dit sieur Landt selon procuration passée par dedant jan van Oosterhondt et son collegue, Notaires Imperiaux a Rotterdam le cinquéme du mois courant, duement enregistré et dont l'expedition est annexée à la presente minute, apres advir été signée par les parties sus„ dits et nous Notaire et temoins, une somme de six mille trois Cent francs (trois mille florins argent d'Hollande) que le dit sieur Landt leur a presentement prêtée, Comptée et re„ ellement delivrée en espece d'argent d'Hollande et monnaie a„ gant Cours, et dont le dit sieur Tigeaud et sa dite épouse sont contens. La quelle somme de six mille trois cent francs ou trois mille florins le sieur Pegeaud et son Epouse madame Zillesen s' obligent solidairement, un seul d’eux pour le tout, de rendre et payer au dit siens Landt en son domicile ou au porteur de la grosse des pré„ sentes et de ses pouvoirs en numeraire metallique, especes son„ nantes d'or ou d'argent monnoyees, au titres et cours de ce jour et non autrement, de Condention expresse, sans ancuns billiets, papiers-monnaie ou autres effets publics dont le Cours pour rait être introduit en dertu de lois et actes de l'autorité publique, au benefice et faveur des quels les dits sieurs et Dame Pigeaud renoncent expressement par ces présentes. Lequel rembourse„ ment sera fait en tous tems quand il plaira au dit siens et Dame Pigeaud, on quand le dit sieur Land l'exigéra a condition que dans l'un ou l'autre Cas on doit faire Signification trois mois avant le jour de payement - s'obligent les dits siens et Dame Pigeaud de payer au dit sieur Landt les interets de la dite somme de six mille trois Cent francs (trois mille florins)
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