archieftoegang 269, inventarisnummer 188b, pagina 89
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Transcriptie
declare le fermier, connoitre les dites terres et ne pas en desirer une plus ample designation que celle ci-dessus. En outre le present bail est fait sous les Clauses et Conditions suivantes, savoir Artiole premier Ane le preneur dedra faire usage des dites terres comme un bon fer„ mier et dedia veiller à leur consideration possession et jouissance pleine et entière; aderter les baillieurs en tems condevable et par écrut des entreprises et esurpations, qui pourraient y être commises pour par les bailleurs y pourvoir de la maniere qu'ils adideront, a peine par le prenend d'en demeurer garand et responsable en son propre et privé nom. Article second. Que le preneur sera tenu de payer de ce qu'il a pris à louage, aux tems fixés ou qui seront encore fixés par les autoritis respectifs sans diminution du fermage les frais d' arpens de moulin et d'écluse, comme aussi toutes autres charges qui y sont deja imposées ou y pourraient être imposées à l'admir pendant la durée de ce bail, y Compris les impo„ sitions foncieres, qui seront dues de la terre mentionnée sous Numero un, mais nullement les impositions foncieres de la terre mentionnée sons numero deux, les quelles dehout être acquittées par les bailleurs en leur qualité; et le preneur sera obligé de montrez en tous tems les quitances des payemens qu'il dedra faire en execution de ce qui est dit, aux bailleurs a leur premiere requisition. Articte trois Duc le preneur sera obligé de reparer à ses frais et sans diminution du fermage, les têtes de ponts, darrières, ponts et aqueduis, qui se troudent a coté ou sur sa terre et dedra delaisser le tout en bon etat lors de l'expi„ ration du bail. Article quatre Article Six Aue le preneur pourra faire usage, de la terre mentionnee sous numero un pour cultider du foin pendant les années milhuitien quatorze, mil huit cent Seize, michuit cent dix huit et milhuit cent vingt, et qu'il pourra faire usage le même usage de la terre mentionnee sous numero deux pendant les années milhuit cent quinze, mil huit cent dix sept et milhuit cent du neuf, mais il sera tenu d'engraisser les dites terres pendant chacune des dites années, en telle abondance que les bailleurs exigeront. 1216 Article Sept. Que le preneur de vra faire usage lui même de sa prairie sans pondoir la ceder a qui que ce soit en entier ou en partie, sans le consentement expres et par ecrit des bailleurs. Article huit. Que le preneur ne pourra pretendre aucune remise ni diminu tion du fermage, ni des charges, clauses et conditions stipulées par ces presentes, pour cause de gelée, sterilités, inondations, mortalite de betail. et autre cas fortuits; predus ou impredus, qui auroient lieu pendant le tems du bail ce dessus fixé; aux quelles remi ses ou diminutions le preneur et tenu de renoncer formellement Article neuf. Le preneur sera tenu de redresser, suivant les ordonnances, les fos sés et les rigoles des dites terres, de les purgerd épines et d'autre idraie, de disperser en bas les hauteurs et les taupinieres et de les rendre ainsi vers la fin du bail, comme aussi d’advis soin pour les dites terres qu'elles n'encourrent aucune amende, soit par la reparation de dignes, chemins, quais, conduits d'eau, clorsons et a tres semblables; à defaut de quoi le tradail ce qui n'au a pas été fait sera donné à forfait par les bailleurs a la charge du dit preneur soit en public ou sous main, et le dit preneur en supportera les frais Article cinq Le preneur ne pourra faire usage des dites terres que pour y paitre du betail, on pour y cultiver du foin, dans les années qui seront indignées dans le Suidant sixieme article; et il ne lui sera pas per„ mis d' y porter des cochons ni d'y partre plus de chevaux qu'un Et que le preneur dedra payer tous les droits aux quels ce bail pourra faire onderture, comme aussi les frais des presentes et de la grosse qui en sera deledrer aux bailleurs Le susdit bail est fait en outre, quant à la terre mentionne sou numero un, pour la somme de huit cent quatre vingt deux fance (quatre cent vingt florins) et quant à la terre mentionnee sons numero deux, pour la somme de sept cent soixante que tre francs quarante centimes trois cent soixante quatre flor rins) que le bailleur preneur s'oblige de payer aux bailleurs, cha¬ cune des sept années du present bail avec un Septieme part et ce la premiere somme adant noël et la derniere somme avant le premier mai de chacune des dites années; Les quels payement dedront être faites en especes met alliques au titre et cours de ce jour, et non en papier monnaie ou effets publics, de quelque nature que ce soit, ou par quelque autoritée le cours en seroit introduit on en pourroit être introduit dans la suite; declare le bailleur pre¬ neur j'y renoncer formellement. Et en cas que le baillieurs pre demeure en defaut de faire les susdits payemens aux tems ci dessus fixés, ou d’executer une ou plus des conditions ci-dessus stipulées le present bail sera d’abord resilie, se bon semble aux baillieurs et autrement pas, on le preneur pourra être contraint à payer les fermages et à satisfaire a ses Obligations, par tous moyens de droit
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