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archieftoegang 269, inventarisnummer 188b, pagina 89



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Transcriptie

declare le fermier, connoitre les dites terres et ne pas en desirer
une plus ample designation que celle ci-dessus.
En outre le present bail est fait sous les Clauses et Conditions
suivantes, savoir
Artiole premier
Ane le preneur dedra faire usage des dites terres comme un bon fer„
mier et dedia veiller à leur consideration possession et jouissance
pleine et entière; aderter les baillieurs en tems condevable et par
écrut des entreprises et esurpations, qui pourraient y être commises
pour par les bailleurs y pourvoir de la maniere qu'ils adideront,
a peine par le prenend d'en demeurer garand et responsable en son
propre et privé nom.
Article second.
Que le preneur sera tenu de payer de ce qu'il a pris à louage, aux
tems fixés ou qui seront encore fixés par les autoritis respectifs sans
diminution du fermage les frais d' arpens de moulin et d'écluse, comme
aussi toutes autres charges qui y sont deja imposées ou y pourraient être
imposées à l'admir pendant la durée de ce bail, y Compris les impo„
sitions foncieres, qui seront dues de la terre mentionnée sous Numero
un, mais nullement les impositions foncieres de la terre mentionnée
sons numero deux, les quelles dehout être acquittées par les bailleurs
en leur qualité; et le preneur sera obligé de montrez en tous tems les
quitances des payemens qu'il dedra faire en execution de ce qui est dit,
aux bailleurs a leur premiere requisition.
Articte trois
Duc le preneur sera obligé de reparer à ses frais et sans diminution
du fermage, les têtes de ponts, darrières, ponts et aqueduis, qui se troudent
a coté ou sur sa terre et dedra delaisser le tout en bon etat lors de l'expi„
ration du bail.
Article quatre
Article Six
Aue le preneur pourra faire usage, de la terre mentionnee sous
numero un pour cultider du foin pendant les années milhuitien
quatorze, mil huit cent Seize, michuit cent dix huit et milhuit
cent vingt, et qu'il pourra faire usage le même usage de la terre
mentionnee sous numero deux pendant les années milhuit cent
quinze, mil huit cent dix sept et milhuit cent du neuf, mais
il sera tenu d'engraisser les dites terres pendant chacune des dites
années, en telle abondance que les bailleurs exigeront.
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Article Sept.
Que le preneur de vra faire usage lui même de sa prairie sans
pondoir la ceder a qui que ce soit en entier ou en partie, sans le
consentement expres et par ecrit des bailleurs.
Article huit.
Que le preneur ne pourra pretendre aucune remise ni diminu
tion du fermage, ni des charges, clauses et conditions stipulées par
ces presentes, pour cause de gelée, sterilités, inondations, mortalite
de betail. et autre cas fortuits; predus ou impredus, qui auroient
lieu pendant le tems du bail ce dessus fixé; aux quelles remi
ses ou diminutions le preneur et tenu de renoncer formellement
Article neuf.
Le preneur sera tenu de redresser, suivant les ordonnances, les fos
sés et les rigoles des dites terres, de les purgerd épines et d'autre
idraie, de disperser en bas les hauteurs et les taupinieres et de les
rendre ainsi vers la fin du bail, comme aussi d’advis soin pour les
dites terres qu'elles n'encourrent aucune amende, soit par la
reparation de dignes, chemins, quais, conduits d'eau, clorsons et a
tres semblables; à defaut de quoi le tradail ce qui n'au a pas été
fait sera donné à forfait par les bailleurs a la charge du dit preneur
soit en public ou sous main, et le dit preneur en supportera les frais
Article cinq
Le preneur ne pourra faire usage des dites terres que pour y paitre
du betail, on pour y cultiver du foin, dans les années qui seront
indignées dans le Suidant sixieme article; et il ne lui sera pas per„
mis d' y porter des cochons ni d'y partre plus de chevaux qu'un
Et que le preneur dedra payer tous les droits aux quels ce bail
pourra faire onderture, comme aussi les frais des presentes et de
la grosse qui en sera deledrer aux bailleurs
Le susdit bail est fait en outre, quant à la terre mentionne sou
numero un, pour la somme de huit cent quatre vingt deux fance
(quatre cent vingt florins) et quant à la terre mentionnee
sons numero deux, pour la somme de sept cent soixante que
tre francs quarante centimes trois cent soixante quatre flor
rins) que le bailleur preneur s'oblige de payer aux bailleurs, cha¬
cune des sept années du present bail avec un Septieme part et ce
la premiere somme adant noël et la derniere somme avant le
premier mai de chacune des dites années; Les quels payement
dedront être faites en especes met alliques au titre et cours de ce
jour, et non en papier monnaie ou effets publics, de quelque nature
que ce soit, ou par quelque autoritée le cours en seroit introduit on
en pourroit être introduit dans la suite; declare le bailleur pre¬
neur j'y renoncer formellement. Et en cas que le baillieurs pre
demeure en defaut de faire les susdits payemens aux tems ci dessus
fixés, ou d’executer une ou plus des conditions ci-dessus stipulées
le present bail sera d’abord resilie, se bon semble aux baillieurs
et autrement pas, on le preneur pourra être contraint à payer
les fermages et à satisfaire a ses Obligations, par tous moyens de droit

Bronvermelding

Gemeentearchief Schiedam, archieftoegang 269, Archief van notaris Josua Willem Hoekwater, 1781-1816, inventarisnummer 188b, bladzijden 1061-1430



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De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

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