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archieftoegang 267, inventarisnummer 3, pagina 204



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Transcriptie

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et dependances dans l’état qu’elle se trouve actuelle
ment, sans en rien excepter ni s'en reserver; les
Prencurs declarant, la bien connaitre être contents
de la description et n'en pas exiger aucune autre
plus speciale, desirant en jouir à titre de loca
trisses pendant le terme sus dit.
Le Bail est faits aux charges, Clauses et conditions
suivantes que les Preneurs s'obligent d'executer
sans pouvoir pretendre aucune diminution du
Loyer ci-après fixé, à peine de tous pertes, depens
dommages et interets, savoir.
titiele premier De Garnir, Cette maison et la tenir Garnie pen¬
dant la durée du bail de meubles et effets ex
ploitables, en suffisantes quantité et de valeur
Convenable pour repondre du Loyer
Article deux D'entretenir pendant le meme tems, la ditte
Maison en bon etat, ij compris le Vitrage et de
la rendre telle à la fin du present bail.
Attrelesrois De payer la taxé, des portes et fenetres, et de
satisfaire à toutes charges de la Ville, aux
quels les Locataires sont ordinairement tenus.
article quatre De je declarer au premier Mai mil huit cent
cette nature
au prouvée Preize vingt un, s'ils sont d'intentionné de res
D. J. L.
ter dans la ditte Maison, ou deboger, et en ce der
nier cas ils seront tenus de faire voir la ditte
Maison Jusqu'à ce q' elle soit louer à un autre
Article Cinq De ne pouvoir Ceder leur droit au present bail ni
louer la Maison à qui que ce soit sans le Consente
ment expres et par écrit de la Proprietaire
se bail est fait en outre moyennant de douze cent
soixante francs ou six cent florins d'Hollande par
an que les preneurs s'obligent de payer Insolidum
à la propriétaire à sa demeure en trente un paye¬
ments en especes Sonnantes dont le premier sera
echus le trois Novembre mil huit cent Freize
avec trois cent quinze francs ou cent Cinquante
florins et ainsi de suite de trois en trois mois
avec pareille somme j'usqu'à l'expiration du bail
Pour l'execution du present, nous soussignes
obligeons nos biens presens et a venir suivant
la Loc.
Dont acte
Fait et passé à Schiedam à l'etude du dit
Notaire Penning le Sept Aout mil
huit Cent Freize en presence de Cristiaan
Adolf van Griesheijm ouvrier et Arij Woens
drecht valet Tonnelier tous deux Majeurs
et habitants de cette Ville qui ont signé

Bronvermelding

Gemeentearchief Schiedam, archieftoegang 267, Archief van notaris Isaac Penning Junior, 1774-1815, inventarisnummer 3, bladzijden 1-726



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Kunstmatige intelligentie (AI)

De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

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