archieftoegang 267, inventarisnummer 3, pagina 204
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Transcriptie
3533 et dependances dans l’état qu’elle se trouve actuelle ment, sans en rien excepter ni s'en reserver; les Prencurs declarant, la bien connaitre être contents de la description et n'en pas exiger aucune autre plus speciale, desirant en jouir à titre de loca trisses pendant le terme sus dit. Le Bail est faits aux charges, Clauses et conditions suivantes que les Preneurs s'obligent d'executer sans pouvoir pretendre aucune diminution du Loyer ci-après fixé, à peine de tous pertes, depens dommages et interets, savoir. titiele premier De Garnir, Cette maison et la tenir Garnie pen¬ dant la durée du bail de meubles et effets ex ploitables, en suffisantes quantité et de valeur Convenable pour repondre du Loyer Article deux D'entretenir pendant le meme tems, la ditte Maison en bon etat, ij compris le Vitrage et de la rendre telle à la fin du present bail. Attrelesrois De payer la taxé, des portes et fenetres, et de satisfaire à toutes charges de la Ville, aux quels les Locataires sont ordinairement tenus. article quatre De je declarer au premier Mai mil huit cent cette nature au prouvée Preize vingt un, s'ils sont d'intentionné de res D. J. L. ter dans la ditte Maison, ou deboger, et en ce der nier cas ils seront tenus de faire voir la ditte Maison Jusqu'à ce q' elle soit louer à un autre Article Cinq De ne pouvoir Ceder leur droit au present bail ni louer la Maison à qui que ce soit sans le Consente ment expres et par écrit de la Proprietaire se bail est fait en outre moyennant de douze cent soixante francs ou six cent florins d'Hollande par an que les preneurs s'obligent de payer Insolidum à la propriétaire à sa demeure en trente un paye¬ ments en especes Sonnantes dont le premier sera echus le trois Novembre mil huit cent Freize avec trois cent quinze francs ou cent Cinquante florins et ainsi de suite de trois en trois mois avec pareille somme j'usqu'à l'expiration du bail Pour l'execution du present, nous soussignes obligeons nos biens presens et a venir suivant la Loc. Dont acte Fait et passé à Schiedam à l'etude du dit Notaire Penning le Sept Aout mil huit Cent Freize en presence de Cristiaan Adolf van Griesheijm ouvrier et Arij Woens drecht valet Tonnelier tous deux Majeurs et habitants de cette Ville qui ont signé
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Kunstmatige intelligentie (AI)
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