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archieftoegang 267, inventarisnummer 2b, pagina 79



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Transcriptie

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six francs, six centimes ou de quatre-vingts huit florins et douze sous,
et ensuite annuellement par parties de cent et cinq francs ou de cin¬
quante florins à chaque terme, pareillement payables le premier
d'Août de chaque année: ensorte que le second terme de centot
cinq francs ou de cinquante florins sera échu et expiré le premier
d'Aoùt mil huit cent treize, et ainsi d’année en année jusqu'à ce
que la dite somme de mille vingt six francs, six centimes ou de qua¬
tre cents quatre-vingts huit florins douze sous sera entiérement rem¬
boursée acquittée et payée.
Le susnommé Dirk Droog s'engage en outre à payer au Sieur
Chamberlein Goddart susdit ou à celui qui acquerra son droit, des
intérêts à raison de dix francs et cinquante centimes ou de cinq flo¬
rins de chaque deux cents dix francs où cent florins par an, à par¬
tir du premier d’Août mil huit cent onze pareillement en especes,
sans qu’il lui soit permis de faire ce paiement en aucuns billets,
papien monnoie ou autres effets publics, qui pourroient être mis
en circulation en vertu de loix et d'actes d'Autorité publique, au
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cent douze. Et ont le Comparant avec le dit Sieur (hamberlein
Goddart, après lecture faite, et les Notaires, susnommés, signé la
minute, qui est restée en la garde et possession du Notaire Isaac
Penning junior.
Pour traduction fidelle
D. J. Lewis. Traducteur asser¬
menté admis au Tribunal de
première instance, siégeant à
Rottendam.
bénéfice desquels le Comparant renonce bien positivement par la pre¬
sente, et à cette condition expresse qu'au cas que le dit Dirk Droog
restât en défaut de payer les intérêts et de faire le rembourse.
ment aux susdits termes stipulés, le dit Sieur Chamberlein
Goddart ou le légitime d'etenteur de la minute du présent acte,
pourra prétendre et exiger le paiement dans une fois de toute la
somme ou de ce qui en restera encore à acquitter, et que le Com¬
parant Dirk Droog sera aussi tenu de payer en entier ce qui
sera dû.
Tout étant ainsi convenu entre les parties, et pour que le
présent acte puisse sortir son effet, le Comparant a élu domi¬
cile à sa demeure ci-dessus indiquée où tous les exploits qui
y seront signifiés, seront tenus de valeur, nonobstant le chan¬
gement de demeure. promettant d'executer fidélement la
teneur de cet acte, soumettant à cet effet tous ses biens tant
présents qu'à venir en désistant de tout ce qui pourroit y
être contraire. Le Comparant Dirk Droog consent que la
minute soit délivrée au sieur Chamberlein, Goddart Sus¬
dit.
Fait et passé à Schiedam à l'étude du Notaire Isaac
de Fevrier mil huit
Penning junior Susmentionné le

Bronvermelding

Gemeentearchief Schiedam, archieftoegang 267, Archief van notaris Isaac Penning Junior, 1774-1815, inventarisnummer 2b, bladzijden 1129-1784



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De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

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