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accès aux archives 215, numéro d'inventaire 3040-4, page 9



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Transcription

deux seances differentes dans deux jours differents la susditte
Constitution conjointem avec l'instruction, pattorale et mandem
de Mondit Seifneur, la faculté après une mure deliberation forma
son decret le ih dudit mois de mai 1714 d'un consentem, unanime
par lequel elle declara, qu'adherant a la Doctrine de la Constitution
expliquée dans le suldit Mandem et instruction pattorale elle
reçoit laditte constitution et sa susditte instruction pastorale
avec tout le respect qui convient, ordonnant que laditte constitution
seroit mise dans les wattives publiques de la faculté, defendant
expressemt à tous Docteurs, Steentiez et Bacheliers sous peine
d'exclusion de soutenir ou de fondre les erreurs condamnées dans
laditte constitution, lequel decret elle auroit approuvé le 1er minde
la même année: que cependant dans l'assemblée au 1er mensis faite
le 2 janvier de cette presente année 1716 pour les affaires ordinaire.
de la faculté dans la susdit couvent des p. Cordeliers sur la remontance
de Mr. Fouré Docteur et Syndic de la faculté plusieurs Docteurs
de la ditte faculté se servient portez a faire un pretendu decret
par lequel ils suppriment ils abrogent et cassent le susdit Decret
dudit mai sur que les susdits requerrants ont declaré en pleine.
faculté en notre presence s'opposer formellem audit pretendu Pecresse
du deux janvier dernier a ce qu'il soit confirme
l'parceque le Decret dans moi 1714 qui auroit êté fait par le
consentemt unanime de la faculté ne pouvoit être revoqué que par
ceux qui l'ont fait, ou qu'ils y auroient du être apeller par une
convocation expresse selon la regle vocatis omnibus vocandis.
parceque toutes les affaires extraordinaires et importantes ne
doivent être traitées que dans une assemblée assignée par M.
le Doien expressement et ad hoc: que tous les Doctours ont du être
convoquez par Mr le Doïen, et que sur la simple remontrance du
syndic de la faculté on n'a pas du decider si precipitamon une
affaire aussi serieuse et au s’importante: mais qu’on en a de renvoier
la decision a un terme competent pour donner a tous les Docteurs
un temps convenable pour y reflechir et former leurs avis; que toutes
les pieces ont du etre relues avec reflescion en pleine faculté
pour enoncer un nouveau jugem. que le pretendu decret, ne demandoit
pas moins de forme, de temps et de reflexion que le Decret de mai
1714 puisqu'il s'agit de la même matiere. que suivant les
être inserées sur le agitre et n'est de force et vigueurs
qu'apres avoir eté-relues et confirmées dans une assemblée
posterieure et encore moins doit il etre permis d'en expedier
des copies et de les rendre publiques qu'apres laditte confirmaon
ce qui n'a pas été observé dans cette occasion puisqu'immediatemt
apres il en fut expedié plusieurs copies collationées par un
Tecretaire du Roy qu’il a precipitation avec laquelle on a traité une
affaire si importante, la fectation d'en cacher le projet et le
dessin a Mr. le Doëen et a plusieurs autres Docteurs, le Défaut
de toute formalité, de temps, d'examen et de reflexion doit faire
regander ce pretendu deeret comme subreptice et comme une
entreprise clandestinem concertée par quelques particuliers et
temerairem executée: que Mr Rubion se plaint en son particulier
de ce que son nom paroît dans ledit pretendu decret comme s'il y avoit
consenti, quoique son avis fût qu'on devoit deputer au M. l'Evoque
de Nantes dans une affaire si importante avant que la faculteput
deliberer sur le Decret fait le 14 mai 1714 dans lequel laditte
Constitution de N. S. P. le pape Clemd H. Uniquoitus y avoit êté
recue avec le Mandem de mondit seigneur vveque et qu'etant
sorti incontinent apres son avis à cause dune affaire de contequenceil
n'avoit pu avoir connoissance de la deliberation qu'ont fait lesdits Srs
Docteurs de la faculté. Le p. Le Corvaisier se plaint aussi de ce
qu'etant lors actuellem malade de la goutte dans son let il ne se trouva
point a cette assemblée et qu'il y a eté etablis present comme
opinant avec les autres docteurs ce qui est d'une faussote evidente
que le p. Ruellan qui se trouva present à ladotte as semblée sans
remmoins scavoir de quoi il s'agissoit et sans en avoir été averti
avoit demandé avant qu'il fut rien decidé sur la question proposée
par Mr le Syndic qu'il fut convoqué une assemblée ad hoc par mr se
Doien qui etoit abdent, et voiant que l'on n'avoit nul egard à la demande
il declara s’opposer contre tout ce qui se feroit au prejudice du
decret de mai 1714 de laquelle opposition et protestation il demande
acte, et somma mr Drouet servite de le rapporter sur le regitre de
la faculté, et qu'au lieu de le faire, ce qui etoit de justice, on la établi
present avec tous les autres comme aïant ou du meme avec e

Citation de la source

Les archives d'Utrecht, numéro d'archive 215, Inventaire, numéro d'inventaire 3040-4, Première section, La résistance contre La Bulle Unigenitus (inv.no. 949-4175), Réfugiés Français et Belges (inv.no. 1826-4175), Les Orvalistes à Rijnwijk et autres habitants ou visiteurs, Jean-Baptiste le Sesne de Ménilles d'Étemare (+ 29 mars 1770) (Chevalier de Préaux, Rigobert, Senneville, De La Rivière), Minutes, Pièces sur l'Église de France, Port-Royal, les Filles de l'Enfance, le Formulaire et la bulle Unigenitus, 1604-1719, de diverses mains e.a. Mlle de Théméricourt. (Amf. passim). Janseniana. Lettre de Mgr. de Comminges à Mad. de St. Loup sur la sainte Épine, 1716 févr.-1719




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