archieftoegang 215, inventarisnummer 2, pagina 157
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304. éclatante qui ont porté M. Abely a écrire sa vie depuis sa mort; il s’etoit contenté de mettre une preface à la tête de cet Extrait pour établir l’authorité de ce religieuse mais il l’avoit fait d’une maniere si haute et si peu équitable qu’il ne craignoit pas de le faire sortir de sa cellule pour imposer silence à tout le monde et fermer la bouche aux Prêtres, aux docteurs et aux Evêques. Cette conduite des Jesuites étoit fondée sur leur politique, qui aient pour objet d’en gager le plus qu’ils pourroient dans leur parti vouloient interesser dans leur cause l’ordre des chartreux par une espece de necessité de ne pas abandonner un de leurs autheurs. Mais Mr Arnauld fit voir très solidement dans la premiere partie de cette preface que l’authorité de ce religieux devoit ceder à celle de tant d’Evêques et de Srs. Peres de l’Eglise qu’il produisoit dans son recueil, il montroit que si ce chartreux avoit acquis de la réputation, c’avoit eté par la haute idée qu’il donne du Sacerdore selon les principes des Peres de l’Eglise, et qu’aiant tiré des autheurs modernes ce qu'il dit des dispositions à l’Eucharistie, il doit être beaucoup moins considerable sur ce point; Il representa que l’esprit de cet institut étoit plutôt le silence et la retraite que l’erudition et la doctrine. Il tira aussi de grandes preuves pour son livre de la conduite qui étoit autrefois en usage parmi les premiers chartreux, ou non seu lement les communions étoient rares, mais on ce n’étoit pas même la coutume d’en¬ tendre la messe tous les jours lamesse comme il paroit par leurs vieux calendriers, et par une Epitre de Pierre de Blois traduite avec plusieurs autres autheurs Ecclesias tiques à la fin de cette Preface, et il prouvoit que les Srs. Peres de l’Eglise, étoient les véritables Juges sans intérêt qui devoient decider cette question. Mr. Amauld refutoit ensuite ce que l’on avoit avancé dans quelques sermons que le concile de Trente avoit condamné où aboli la doctrine des Srs. Peres de disposer les pecheurs à la communion par les exercices de la penitence, il établissoit le contraire par le temoignage même de Perlin Jesuite Espagnol et il faisoit voir que les Saints Conciles n’obligent point les prêtres a accorder l’absolution et la communion à tous les pecheurs indifferemment qui se confessent de leurs crimes. Il declaroit tout de nouveau qu’il n’avoit eu dessein dans son livre que de proposer la doctrine des Srs. Peres sans obliger personne à la Suivre, et par un seul passage de son livre, il ruinoit plusieurs calomnies qu’on lui avoit imposées en l’accusant d’avoir cru l'Eglise capable d'errer dans les mœurs. Il soutenoit n’avoir jamais dit ni que toutes les coutumes nouvelles fussent des abus, et des desordres, ni que la pratique ordinaire de la penitence fut un dereglement et un abus, ni que l’accomplissement de la penitence avant l'absolution soit essentiel au Secremt; son intention n’étant nullement de forcer le monde a faire penitence en la maniere qu’elle se faisoit autrefois, et que quand il avoit écrit que la pratique ordinairement de donner l’absolution aussi-tôt qu’un homme s’est confessé de ses crimes n’en est si commune aujour d’hui que parce qu’elles favorisoit l’impenitence generale de tout le monde, il ne condam¬ n’ont point la pratique en soi, mais seulement les abus de lapratique Il ajoutoit que non seulement les Srs. Peres de L’Église ; mais même les Evêques approbateurs du livre de la frequente communion parloient bien plus fortement que lui du relachement de la penitence et il relevoit l'injustice de ceux qui l’accusoient de s’être retracté sur cette matiere. Après cela il detruisoit l'objection de ceux qui disent que l’on ne doit rien observer de la penitence ancienne si on ne l’observe dans toutes les parties et distinguoit dans la peni¬ tence deux sortes d’exercices qui étoient plus stables, et plus immaables que les autres et condamnoit l’erreur des heretiques qui disent que les satisfactions et les exer¬ 305.
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 2, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1625-1652. Livre I-VI
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