de ces Declarations publiques. „On ne satisfait à ses devoirs que dans l’Eglise que l‘on nomme commune ment paroisses, ou dans les cathedrales qui en sont les Meres, et les matrices lesquelles on meprise, lorsque sans rause honnête, on omet d’y assister au tems „qu’il est ordonné par l’Eglise, et la plus grande commodité n’est pas une cause „honnete. Il peut y avoir un tel mepris, et une telle desobeissance d’aller à la paroisse, que ce seroit un peche mortel d’y manquer. Les Evêques sont priez de faire exhorter les peuples de s’acquiter de ce devoir, aux mêmes termes que St. Charles fit executer son ordonnance, sur ce sujet au Concile de VI. de la Province de Milan qui sera ci-après transcrite. De L’usage des Privileges des Reguliers. L’Eglise aiant voulu aider les Evêques et les curez a institué des ordres „ Reguliers auxquels elle a donné le privilege de pouvoir être emploiez par les Evêques dans l’administration des sacremens et la predication de la parole de „ Dieu, il est donc bien necessaire que les fideles sachent quel est le pouvoir des Reguliers, et comme ils s’en doivent servir; c’est pourquoi on leur fera enten „dre, qu’encore que ni les canons, ni les decretales des Papes ne donnent point aux Reguliers la qualité de déleguez, ni de Penitenciers du St. Siege, et qu’ils ne le soient pas en effet, néanmoins les fideles peuvent se confesser en asurance, et fort utilement auxdits Reguliers privilegiez par le Pape lorsque les Eveques Eveques par leur approbation les ont rendus Idoines, et habiles pour cette fonction dans leurs dioceses, comme parle le concile de Trente. „Ils doivent obtenir actuellement cette approbation, en sorte que si elle leur étoit refusée, même encore qu’ils prétendissent que ce fut indiciement, ils ne „peuvent néantmoins a bsoudre des pechés, ni licitement, ni validement, non plus „ que de ces cas reservez aux Evêques, s’ils n’en obtiennent deux une faculté “Speciale, comme il est decidé par le concile de Trente, et par diverses déclarations "des Papes". La declaration presentée à quelques Evêques par plusieurs Reguliers de la ville de Paris en l'an 1639. le 19. fevrier, contenant qu’ils ne peuvent ni ne doivent precher, ni confesser les Laïques sans examen, licence et approbation des Evêques laquelle ils peuvent révoquer en cas d’incapacité notoire ou de sçan dale publiq, même lorsque pour quelque autre cause qui serve a utilement administrer les sacremens de Penitence, ils le jugeront à propos, n’empêche pas que les Evêques ne puissent en accordant les approbations y apporter les res- trictions qu’ils estimeront necessaires pour le bien spirituel des fideles de leurs dioceses. Soit pour les personnes, soit pour le tems, soi pour les lieux que les Reguliers pourront confesser Chapitre XXIII Intrigue des Jesuites pour empecher la reception des articles dres sés par le clergé sur la matiere de la hierarchie
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 5, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1657-1658. Livre XVII-XX
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