„privileges et libertés de l’Eglise gallicane; laquelle declaration étant jointe avec ce que le P. Jean Bagot a dit dans le chapitre 3.5. et 6. de son livre et reconnu de l’avoir dit, tant dans les écrits qu’il a donnez lui-même aux commissaires que l’assemblée avoit deputez pour l‘examen de son livre. „que dans les feuilles imprimées, et distribuées de sa part à tous ceux qui „ la composent, que les Evêques reçoivent de J.C. la jurisdiction immediate¬ et qu’ils ont pour le gouvernement de leurs dioceses la même au¬ torité, que les Apotres decouvrent son sentiment sur l’autorité du Pape, « et sur celle des Evêques. “Ce qui a fait juger à l’assemblée que quant à ces deux chefs traitez par l’auteur anonyme, et par le P. Jean Bagot, sur lesquels ils avoient parlé d’une maniere qui avoit besoin d’éclaircissement, celui que les Srs. curez de Paris pour l’auteur anonyme, et le P. Jean Bagot pour son livre, avoient donné étoit assez suffisant, sans qu’il fut necessaire qu'elle en desirât „davantage. «Mais il y a causé qu’il y a plusieurs autres propositions tant dans ledit „livre anonyme, que dans celui du P. Bagot, et dans ce lui même intitulé. „ Le sommaire des déclarations des curez signé du Sr. Rousse, qui pourroient „être mal prises, et peut-être contre l’intention des auteurs,l’assemblée a resolu de faire exposer aux fideles ce qui est necelaire pour leur conduite sur ce „sujet, c’est pourquoi après avoir exhorté les Evêques de faire enseigner aux peuples que Dieu leur a commis l’autorité de N. S. P. le Pape dans toute l'eglise l’Eglise, et celle des Evêques dans leurs dioceses conformement à la doctrine du concile de Latran sous innocent III. de florence, de Trente, ils prendront „soin de leur faire expliquer, que leur principale fonction étant celle de precher la parole de Dieu, ils le peuvent faire, quand ils veulent, et administrer tous les sa¬ cremens, même celui de la penitence, et celebrer les mariages dans toutes les „paroisses, et Eglises de leurs dioceses, soit par eux-mêmes. Soit par ceux qu’ils „choisiront et qu’ils commettront pour ces fonctions, même sans le consentement des curez et des superieurs particuliers des Eglises, lorsqu’ils le jugeront raison¬ nable, et utile au Salut des ames, comme aiant plus de puissance, et d’autorité „dans les paroisses que les curez même, et devant repondre à Dieu de toutes les ames de leurs dioceses. des curet. ces deux devoirs envers le Pape, et envers les Evêques étant éclaircis, il est „tout a fait important que l’on sache le pouvoir des curez, et qu’a fin que les fi¬ „de les soient instruits de ce qu’ils leur doivent, on leur apprene que les curez sont établis dans l’Eglise Recteurs inferieurs des Eglises, Pasteurs ordinaires, et propre „prêtres, pour regir leurs paroisses y administrer les sacremens, prêcher la parole „de dieu, sous l’autorité, et par I’institution des Evêques. « Et que dans ce pouvoir que les curez reçoivent des Evêques d’exercer la juris- diction ou interieure pour administrer le secrement de Penitence à leurs „paroissions, les Evêques se reservant les cas qu’ils jugent être expediens pour l’edification du Salut des ames.
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 5, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1657-1658. Livre XVII-XX
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