l’autorité des Jesuites l’avoit soutenüe, en sorte qu’il n’avait pû avoir aucune justice au conseil depuis sept ans que l’affaire y pendoit Indecise; que tout ce qu’il avoit pû faire, étoit de defendre aux Jesuites de faire aucune fonction dans son diocese et même dans leur Oratoire, dans lequel il n’avoient pu entreprendre de precher depuis ce tems là, qu’il supplioit la compagnie de considerer l’importance de ce qu’i lui representoit, qui interessoit toute l’Eglise. 1o. Parce que ne s’agissant point en cette rencontre d’aucun in térêt personnel, mais purement de la fonction de sa charge, il ne pouvoit être tiré du Parle ment de Paris sous quelque pretexte que ce fût. 2°. Que son affaire n’avoit rien de commun avec celle de M. D’Amiens, que l’assemblée de 1645 avoit toujours soutenu comme il paroissoit par son procès verbal n’en pouvoir être evoquée. 3°. Que cette affaire de Mr. d’Amiens avoit eté entierement terminée à la sollicitation de l’assemblée de 1645 par un arrêt qui avoit remis les parties au même état, qu’elles étoient avant les procédures qui avoient été faites par le procés verbal de la sçeance du 9 juillet 1646. Et en dernier lieu que quand bien l’affaire dont il parloit, seroit la même que celle de Mr. d’Amiens étant mort, on ne pouvoit prétendre que son interêt pût donner quelque raison apparente de continuer plus lontems la vexation qu’il souffroit. qu’ainsi il supplioit très humblement la compagnie de l’en delivrer par son au thorité, et qu'en cas qu'elle approuvât sa conduite, qu’il n’avoit fondée que sur les reglemens des assemblées précedentes, et sur l’intérêt que tous Messeigneurs les Prelats avoient de soutenir que les Jesuites n’étoient point Exempts, ni Privilegiés en ce Royaume comme il étoit justifié au long, par ce qui avoit été rapporté par feu Mr. de Toulouse dans le proces verbal de la sçance du 24. Janvier 1646. qui qui étoit conforme aux lettres Patentes qu’ils avoient obtenües pour leur eta blissement dans la ville de sens, de vouloir lui donner le même secours que l’assem blée avoit accordé il y avoit dix ans à M. D’Amiens, quoi que son affaire ne fût pas en si fort termes que la sienne. M. L’Archeveque de sens aiant achevé son discours M. de Narbonne lui dit de la part de la compagnie à laquelle il presidoit qu’il ne devoit pas douter qu‘elle ne prit beau coup de part à ses intérêts particulierement dans l’affaire presente quelle estimoit être d’une très grande consequence pour tout l’ordre Episcopal, et dans laquelle il avoit été fait de très grands prejudices aux droits de l’Eglise par toute cette procedure. sur quoi deliberation prise par Provinces, la compagnie loua le zele avec lequel M. L’Archevêque de sens avoit soutenu les interêts de l’Eglise, et avoit approuvé sa conduite, qu’elle avoit jugé trés sage et très moderée, et attendu qu'il était trè’s constant que les causes de Messeigneurs les Evêques ne pouvoient être évoquées du ressort qui en devoit connoitre sous quelque pretexte que ce fut, quand il y alloit de leur dignité, et de la fonction de leurs charges comme en celle-ci, ce qui est un interêt commun à tout le clergé, et qui d’ailleurs la cause de Mr. de sens étoit beaucoup plus favorable que celle de M. d’Amiens, elle resolu d'une commune voix de l’embrasser de tout son pouvoir, et de lui donner à ce sujet toute l’instance qu’elle lui pourroit departir, et d’autant que si ce qui pressoit davantage étoit d’empêcher l’evocation de cette cause hors du Parlement de Paris, l’assemblée ordonna que deux des Mrs. les prelats et deux de Mrs. du Second ordre seroient deputez pour voir Mr. le Chancelier, et Si besoin étoit, Mr. le Cardinal Magarin pour lui faire entendre les justes raisons
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 5, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1657-1658. Livre XVII-XX
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