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archieftoegang 115, inventarisnummer 128, pagina 57



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ces présentes.
Ensuite a déclaré la Testatrice, de leguer a ses deux En¬
fans de susdit son second mariage nommés Nicolas obbens
et steuri obbens chacun pour une portion egale, tous Ses
autres biens à délaisser tant meubles qu'immeuble
argent Comptant et non Comptent actions, dettes actives
et passives rien excepté, comme aussi les susdits Chânes, et
en cas de prédéces d'un on tous deux, leurs de convants légi¬
times par représentation, sauf à payer, deduction faite
de ce que Adrien Priems en doit payer, le restant des
dettes de la Succession. les nommant et instituant ainsi
pour Ses héritiers avec plein droit et titre par ces preven¬
tes et exclusion d'autres
De plus la Testatrice a déclaré de vouloir et desirer
qu'en Cas que sa susdite fille Marie Obbens viendroit
à deceder, sans laisser des descendants légitimes, qu'en
tel Cas les surdits immeubles à lui legués en usterfout
viendront succederont et seront devolus aux susdits Nicolaes
et Henri Obbens ou leurs decandants legitimes par representa¬
tion
Et a déclaré la Testatrice par Ces présentes de laisser à Son
fils Adrien Jean Priems procreé en mariage avec feu Son
prenier mari Jean Adrien Priems Sa portion filiale dan
les immeubles et biens héritables ^ échus on a echéoir du cote
de la Testatrice, ainsi que dans Ceux qui ont été prosperes
pendant tous deux les mariages de la Testatrice tant
avec feu ledit Jean Adrien Priems que Jean Obbens
Comme aussi dans les biens meubles comptans et autres, al
gent et dettes actives, que la Testatrice délaissera, sauf
a payer sa portion pro rata der Enfans precédens, de
dettes de la Succession, qui seront trouvés au deces
de la Testatrice. Et cela Conformement au Contrat passe
entre la Testatrice et le susdit Adrien Jean Priems, par
devant moi Notaire et temoins ici, le 27 Juin 1803. La
Testatrice déclarant d'avoir disposé ainsi au profit de
ses héritiers en ces présentes, des portions filiales de ses
dants
J:d: Amkeurs
approuvé le
^ mot surcharge
ci-contre-descer
Pradr juri
Enfans procrées en ton second mariage avec feu Jean Obbens
on de ce qu'il y aura de reste, après deduction de la por¬
tion filiale du susdit fils de la Testatrice Adrien Jean
Priems dans ce que est dit ci-desjus, comme aussi des
biens immeubles et héritables échus de feu le second
Mari de la Testatrice le sontdit Jean Obbens
Pour Executeurs de ceci son Testament, ainsi que pour Intems
et administrateurs des mineurs concernés en ce-ci, et leurs
biens, elle déclare nommer et établir ses fils Adrien¬
Jean Priems, Nicolas Obbens et Stenri Obbens, avec
tout le pouvoir et autorité que puisse être donné à
des Executeurs et tuteurs Testamentair, aussi la faculté
d'adsomitien et Subrogation jusqu'a la fin, et cela
Conformetement ou separement. la Testatrice excluant
tous administrateurs superieurs d'orphelins, magistrats
et tous autres à qui quelque tutelle superieur ou admi¬
stration pourroit appartenir, spécialement le Magistrat
et Secretaire ici sauf le respect et gravité d'un chacun.
Et déclare la Testatrice se reserver le pouvoir et la facul
té de pouvoir par acte posterieur, ou par des billets Somma
seing privé, ecrit sur papier non timbré par d'autres
mais signé d'elle en présence de deux témoins, change
Ceci son Testament, faire des legs et prelegs, établir
d'autres executeurs ou tuteurs, et de faire d'autre arran
gemeens dispositions entre Les Enfans tout quoi, ainsi
passe, écrit et signé, la Testatrice Vent et desire, que
sera de tel pouvoir et valeur, et devra être tenu
de même, comme s'il etoit inseré et compris en ces pre¬
sentes
Après lecture de tous ce que ci-dessus a la Testatrice
elle déclare que ceci est son Testament et derniere
Volonté, voulant qu'il soit suivi et executé dinsi
après sa mort, soit Comme Testament, Codicile on
autrement tel qu'il pourra le mieux exister, être
bon et valable, derogeant tous empechemens ij contraire

Bronvermelding

Regionaal Archief Tilburg, archieftoegang 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventarisnummer 128, JOHAN ADRIAAN VAN MEURS JZOON SENIOR, 1781-1812, Minuutakten, 1803



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De transcriptie is door de computer gemaakt via automatische handschriftherkenning.
De samenvatting wordt door de computer gemaakt op basis van een taalmodel.
Beide kunstmatige intelligentie taken zijn niet perfect, maar vaak ruim voldoende zodat het historische document begrijpelijk wordt.

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