archieftoegang 269, inventarisnummer 188, pagina 58
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Transcriptie
et la futaille ce dessus mentionnés en tous les repara„ tions soit grosses ou menues et de les rendre à la fin du present bail en bon etat de toutes reparations locatides De payer leurs impositions foncieres et personelles, la taxe des portes et Croisées et de satisfaire à toutes les charges de ville et de police dont les locataires sont ordi„ nairement tenus De ne pouvoir faire dans la dite trafigue ou dans ses maga„ sens aucune percement, demolution ni nouvelle distribu„ tion sans le consentement expres et pas ecrit du baillens et dans le Cas qui en sera fait, aucun d’ apres un pareil con„ sentement; le preneur sera tenu a la fin du present bail et à la premiere requisition du baillen, de remettre et re„ tablir tout en même et semblable état qu'il y est presen la Validite de tous actes et exploicts de justice, qui y se„ raient signifiés et ce non obstant tous Changements de demeures que les dites partiés pourraient faire par la suite, promettant d’executer fidellement les presen„ tes dans tout leur contenu, obligeant à cet effet tous leurs biens presents et à venir, renonçant à toutes cho¬ ses contraires a ces presentes part et passe à Schiedam en l'étude du dit Notaire Hoekwater en presence des dits Notaires le vingt neuf fedries Me-huit Cent douze et les Comparants ont avec les dits Notaires, apres lecture faite, signes la pre¬ sente minute, laquelle est demeurée en la garde et possession du Notaire Hoekwater susdit. = Vd Heimkophaert Johs. Roelants F. B. J. Bremmer, J:V: Hoekwater notaire impérial Nots. Impezl. tement et neanmoins il sera au choix du baillent de con„ serder en totalité ou en partie ceux des dits changements qui lui conviendraient et ce sans indemnité en faveur du dit preneur. 5 de ne pouvois ceder son droit au present bail en tout ou en partie ni meme sons-louer à qui que ce soit, dans le con„ sentement expres et par ecrit du bailleur. de payer les honoraires et frais du present bail, et notament les droits d'enregistrement, le cout de la presente de sa grosse et expedition, dont la premiere sera remise au baie leur et l'autre en preneur dans quinzaine de ce jour. En outre les charges Clauses et Conditions le present bail est fait moyennant la somme de quatre cent vingt francs on deux cent florins argent d’ Hollande, pendant les trois mois susdits que le preneur s'obligé de payer au bailleur en sa demeure susdité ou au porteur de la grosse des presen„ tes et de ses pondoirs, à l'expiration du bail De son cote le baillens s'oblige de faire jouir le preneur de la dite trafique, magasins dependances, instruments sacs et futailles pendant la durée du present bail et de tenir durant ce temps les lieux clos et couverts, suidant la loi Pour l'execution des presentes les parties elisent leur domi„ ciles en leurs demeures susdites, aux quels lieux ils consentent
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Kunstmatige intelligentie (AI)
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