archieftoegang 269, inventarisnummer 188, pagina 206
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No. 75. Et Le dix Stuit Puis Mil. fuit-Cent-passe, neuf heures du matin, en consé= unce de l'assignation prise par la Clotore de la précédente vacation il va être par le dit Lozua Willem Hoekwater, et son collegie, Notaires Schiedam, procédi, par Continuation du présent inventaire, à l'examen, classement, et la redemption des Papiers trouvés après le décès de la dite dame Cornelie Meus, et ce, aux mêmes Lieux, Requête, présence, qualité et sur la même repre= sentation que ci-dessus. Dispositions Testamentaires. 408 Premierement; L' Expédition de Testament de fin A: Arij Brede ro susdit et la defunte dame Cornelia Maas, passé conjointement devant le Notaire Cornelis Guarnems Schoon et Temonis à Schiedam Susmentionné, Le trente-un-decembre Mil-Smit-Cent-Cinq, dûment enregistrées et ce en Langue Hollandaise, dont la tradaction a été faite par M. Jean David Leurs, demeurant en dite ville de Schiedam, en qualité de Traducteur assermenté, adinis en Fribunal de première insiance, seant à Rotterdam, Chef-Lieu du second Arrondissement du Repa „tement des Bouches de la Meuse susénomée; La quelle traduction est aussi dument enregistrée, dont le contenu est ainsi qu'il suit: ou descendants par réprésentation, cohéritier ou coléritiers de celui ou de celle qui sera lesd premier décédé, pourvu qu'en en rabatte et porté en compte tout ce que Leur Enfant on leurs Enfants auront reçu en se marient on autrement, et en outre tout ce qui peut en quelz manière être déduit et mis en compte. Et celui des Testateurs qui servira voulant faire actuellement aussi ses dispo- sistons, déclara de nommer et instituer de tous les biens meubles et ruimoubles, préten= „tions et creances, et de tout dont celui ou celle qui Surinne se dessaisira en quelque manière, et qu'il laissera après Lui, rien d'acceptés, nommer et instituer Leurs veutiers uniques et universels, Les Enfants mineurs du Fils des Testateurs, Frans Bredens, en semble pour vne cinquième part: ainsi que les Enfants d'eux Testateurs Hendrik Bredero, Anna Maria Breders, Maria Fredero et Helena Antonia Breda chacun pareillement pour une cinquième part, et en cas qu'un ou plusieur desper „sonnes susdites vienne à mourir avant ses juants, le Legitime descen- „dant on Les descendants du défaut par remplacement, et ceux-ci manquant aussi, ceux qui resteroit de clagne branche ou leur Legitime descendant ou defendants par remplacement, comme ci-dessus, et ce avec plein droit et titre d’ instituer heritier et de substituer respectivement. Mais par rapport aux enfants mineurs de feu Trans Bredere, fils des Testateur cette institution comme héritiers ne se fait pas autrement que sous cette cause et restitution, que leur Mere dame Laatetia Wilhelmina Keuchemus, Veuve de dit sieur Faans Bredero, jouira sa vie durante, ou en cas qu'elle se remariât, Jusqu'a ce second mariage, mais pas plus Longtemps, des fruits, rentes, et revenus pas et nots qui proviendront et seront perçus de ce qu'en vertu du présent acte, ses en fonds hériteront au delà de ce que Leur Légitime en la Successien de celui des Testateurs qui somma à l'autre, rapportera: celui des Testateurs qui sarvrina, déclarant qu'il Legne, par le présent acte, ces Le 31 de Decembre 1805, comparurent par de¬ vant moi, Cornelis Guarnerus Schoon, Notsire à Schiedam, en présence des Témoins, qui seront nommés ci-après, Le Sieur Adrianus Bredero et dame Cornelia Maas, Epony et Eponse, demeurant en Cette ville; Ayant entiere faculté de disposer de leur Successien, Les quels declarerent, de leur propre mouvement, récoquer avant tout et anéantir tous testaments, codicilles, et autres actes de dernière volonté, qu'aux comparants au= raient passés, de concort, chacun en particulier, ou avec un autre, avant la date du pré= sent acte, Les considérant tous et chacun, d'iceux, comme n'ayant pas été passés, quand même la claude d'irrévocabilité J'y trouverent continue, ce dont les comparants affirmaient n'avoir aucun souverir. Et disposant actuellement de nouveau de leurs biens déclarerent eux Testateurs, nommer et instituer réciproquement, savoir celui ou celle qui decadera le premier, celle on celui qui savoirra son héritier unique et universel, de tous les biens meubles et immeubles, prétentions et créances et de tout ce que le premier d'eux Testateurs videre par la mort et laissera après Lui, sans en rien excepter, avec plein pouvoir d' nommer héritier, et d'un faire et disposer comme le survivant ferait de ses biens francs et propres; avec cette claense néanmoins, que le survivant sera obligé envers l'enfant on les Enfants qu'ils avront eus ensemble, on en cas qu'il en soient morts avant les Tarents, envers leur descendant ou desiendants Legiti= „mes, comme remplaçant Les défauts, de Leur passer, pour la Legitime qui leur revier: dient de la Succession du premier décédé de Testateurs, telle Somme, que celui on celle qui sursuire, jugera, en bonne consciente, valable, selon l'état, et la si= „tuation de la Successon de premier decede; Comme instituant par la présente à cet égard et pas plus loin, cet enfant ou ces enfants, on Leur Légitime descendant finits, rentes et revenus tous et nots à Leur sus dite Bellen fille, sa vie durant, on en cas de secondes nous, jusqu'a ce second mariagez et qu'il défire de plus, que tant que chacun des Enfants susdits, que leur fils susnommé Frans Bredero a laissés après Lui, n' aura pas attient l'age de Vingt-Cuy ons, ou ne se sera pas marié, Leur dite Mere, pour être en état de soigne d'autant mieux l'édication de ses Enfants mentionnés, devra tirer les fruits, rentes et revenus pars qui proviendront et seront reçus annuellement de la part de chacun en la susdite Legitime. Celui des Testateurs qui aura survérer, declare encore que La volonté était Premiérement que Leurs enfants ci-dessus nama's auront la faulté de prendre pour soi des biens fonds, qui seront laissés par le dernier vivant des Testateurs (selon l'estimatien qui en sera faite par quatre personnes entendues et neutres, dont deux seront nommés par celui qui souhaite. J'acqué„ „rir ce bien, et deux à nommer par les autres héritiers des Testateurs orpar Leurs Tuteurs.) autant qu'il lui plaira, et qu'on le Lincede lors des partage de la Succession, pouvoir qu'il s'en applique dans le delai de trois Juris
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