archieftoegang 269, inventarisnummer 188, pagina 174
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Transcriptie
3.o que l'acquereur supportera tous les certicudes pas =Sives, apparantes ou decultes, dont Sles bien susdits peuvent être grévées, sauf au l'acquereur de Fendelen dre, comme il aura aussi le droit de faire valoir à Son„ profit les servitudes actives, les tout à son risques, peries, et fortunes et sans aucun recour ou repétition contre les vendeurs 4.o que l‛acquereur sera obligé d’acquiter toutes les contributions foncieres et autres jharges publiques, de quelque espece que ce soit, qui sont ou seront imposées Sur les dit biens et ce a jompter du premier janvier Me huitjent douze. 6 5:e que l'acquereur payera pour prie de vente des bien Susdits, Six Mille trois jen ’t francs Crois mille florins, laquelle Somme les Comparants vendeurs declarent d'avoir reçu du Jomparant acceptant au nom de son fils susdit, dont quitance sans aucune reserve. Sédant les Comparants vendeurs en faveur de l'acquereur, ses heritiers ou ayant jauses tout droit, action et recla me de quelque raison que ce soit, qu'ils ont eux sur les biens susdits, en tout sous promesse de garanties suivant la Loi.- parants, avec les dits Temoins et Notaire apres lec ture faite, signé la presente Minute, la quelle est restée en la garde et possession du dit notaire Noekwater Hooft Jan Dijkmoens Heer Juffkrappert Engelkramer Omak Hoekwater. J: M: Nots. Impetr. pp 7 252 Enregistre à Schiedam le vingt cinq mai 1812 25 : 20 deo. f=o 76 v:o C. 829. Reen trois Cent dix sept 40 : 32 adde: Of=es Cinquante deux C=es; savoir Deux Cent 317: 52. Cinquanten deux fes ppe., vingt cinq frans vingt C.es pour decum et quarante f.es trente deux Ces. pouwdde. Van Diest est ainsi que le tout à été convenu et arrêté entre les aparties, lesquelles, pour l'execution des presentes, ont elu leurs domiciles en leurs demeures sus designées; au quelles lieux les parties consentent la validité de tout actes et exploicts de justice qui y seraient signo fies et ce non obstant tout changement de demeures que les dites parties pourraient faire par la suite, pro =mettant, d’executer fidellement les presentes dans tout leur jontenu, obligant à cet effet tous leurs biens presens et a venir, renoncant a toutes jhauses jon traires à ces presentes Fait et passé à Schiedam en la demeure du Sieur Loopuyt susdit le Seizé Mai Mil huit cent douze avant midi en presence de Christoffel Engel Tramer et Francois Mak Majeurs tout deux jommes dans un bureau de jommerce et demeurant dans cette ville, Te moins, pour ce expres requis et ont les dits som
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