archieftoegang 269, inventarisnummer 188a, pagina 44
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Transcriptie
Nots. Par devant Jozua Willem Hoekwater et son Collegue tous deux Notaires Imperiaux residants à Schiedam, can„ ton cinq du second Arrondissement du Departement des Bou„ ches de la Meuse furent present Messieurs Simon Cornelis Knappert, Conseiller municipat de Cette ville, y demeurant rue le Boterstraat Section F N:o 284 et Cornelis Guarnerus Schoorn No. 107 Greffier de la justice de Paix du Canton Susdit aussi demen„ rant dans cette ville, rue le haven Section C N:o 5 tous deux connus de nous Notaires, en qualité d'administrateurs de la Succession de feu Monsieur Jan Jacob Mispelblom Beyer de zuidscharwoude ayant demeure et etant décedé dans cette ville. — Les quels ont par ces presentes donné bail a loyes pour deux années entieres et consécutives qui commenceront le premier Novembre milhuit cent douze, au sieur Gerrit Groenewegen, demeurant dans cette ville au coté de la gran de ecluse Section E N.o 9 aussi connu de nous notaires à ce present et acceptant à titre de locataire une maison et he„ ritage située et sis au coté oriental de la grande écluse dans cette ville Section E N.o 9 tenant du midi à Maria Catharina et cornelia Heyligers, et du nord à Tobias Faber allant en face de la rue jusqu'au dit Faber, ainsi qu'elle se poursuive et com„ porte sans en rien excepter, retenir ni reserver; le dit pre„ neur declare bien connaitre la dite maison et en être contant, l'ayant habitée depuis le premier novembre mil huit cent dix. se bail est fait aux charges Clauses et conditions suivantes que le dit preneur s'obligé d'executer, sans pouvoir pretendre aucune diminution du loger ci-après fixe et a peines de ton„ tes pertes, depens, dommages et interets, savoir 1:o De jouir de la dite Maison et dependances au dit titre de bail, ainsi que le ferait un bon pere de famille, sans y exer„ ces pendant le tems susenoncé un autre que son commerce actuel 2.o d'habitis avec sa famille la dite maison, sans pouvoir Ceder son droit au présent bail en tout ou en partie, ni même sous louer à qui que ce soit une portion quelconque sans le consentement expres et pas ecrit des baillens. 3:e de repares tout ce qui sera demoli par lui et sa famille et de rendre la dite maison a la fin du present bail en tel etat, dans le quel elle se trouve maintenant. 4.o de payer les impositions personnelles, la taxe des portes
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