Attr. 3. - Sont navires a pelerins, coux expressement affretes pour taire te transport des peterins se rendant a La Mecque. Atr. 4. - Ne sont pas compris dans la classe des navires a pelerins les navires a destination de la mer Rouge, qui n‛auraient a vord qu‛un peterin par 100 tonneaux de resistre. Ces navires seront traites suivant la teneur de leur patente, conformement au Reslement seneral de 1867 applicable aux provenances de cho161a. Ater. S. - les paquebots et navires dont te nombre des peterins embarques serait strictemont limite a un chittre qui ne aspasserait pas cinq peterins par 100 tonneaux de registre, pourront se rendre a Abou-Saad ou ils dsposeront leurs pelerins ainsi que lours mar„ chandises snjottes a quarantaine et a destination du 468ja2. les marchandises non susceptibles a destination de lemen pouvent etre debarquees a Hodeyda sous la sur. veillance de l‛autorite sanitaire. Atr. 6. - Il est orbs a cot effet a Abou-Saad un laxaret, a titre de euccursate de celui de Camaran, et qui, affecte aux provenances absignees dans les articles 4 et 5 du present resloment, tonctionnera toute l‛annse. Atr. 1. Feront, en outre, quarantaine a Abou-Saad les arrivages des ports exyptions et les samboutes ot autres caboteurs naviguant d‛un port a l‛autre du 1it toral de la mer Rouse, sujots a la contumace. Atr. 8. - Les pelerins indo- malais qui prennent la voie indirecte de Suer pour se rendre au Hedjan, sont soumis a une quarantaine, a moins qu'ils ne puis par leurs passeports qu'ils viennent d'au sent prouver Aela du Can al de Suez. Il est detendu, aux capitaines des navires d'embar. quer des pelerins de cette catesorie, tante de quoi leurs navires et te personnel du vord seront assujettis aux prescriptions quarantenaires conformement aux articles 2, 4 0t 5 de ce regtement. AAr. 8. - A larrivee des navires a pelerins a Ca- maran et a Abou-Saad, selon 1es cas, tout les pelerius seront mis a terre et y subiront la visite medicate reste mentaire. Si l0s conditions du navires sont bonnes et sans accidents suspects pendant te voyase, les navires et les peterins subiront une quarantaine de cinq jours pleins, les hardes et les effets seront desinfectes, les navires seront laves et purities, mais la cargaison ne sera ni debarqueo, ni puritiee, ni taxee. Atr. 10. - Les navires a. pelerins provenant des ports ou sevit te chotera, bien que sans accidents c10. teriques pondant te voyage, ou apres l‛arrivee, teront, navires et peterins, une quarantaine de dix jours. les marchandises provenant des lieux contamines de cholera restent, s'il n‛y a pas ou des cas de cette ma ladie pondant la traversee ou apres l‛arrivee, a bord du navire et sont exemptes de purification et des taxes sa nitaires. Toutelois, il est tait exception pour les vieux effets a u6a50 et les etotles ayant servi: les laines non. 12068s: les vieux cotons, les orins et les plumes; 10s
Quelle Zitat
National Archives / Archiv South Holland, Archivnummer 2.10.02, Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1850-1900, Inventar nummer 4229, OPENBAAR ARCHIEF 1850-1900, Verbalen, Verbalen, 1889 jan. 22 - 24
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