180 181. n’avoit eté ouverte plus publiquement que par la ce livre, les pe¬ cheurs y apprennent l’art de commettre impunément les plus grands crimes, et si les conclusions particulieres de cet ouvrage étoient horri¬ bles, les maximes generales sur lesquelles toute la doctrine étoit fon dée, étoient des principes ruineux. Cet autheur traitoit presque de bagatelle les plus horribles blasphèmes pour vû que ceux qui les proferent ne le fassent pas par indignation contre Dieu, mais seulement par un mouvement de colere contre les hommes ou quelque autre creature, il pretendoit que l’on peut dire avec verité qu’oté la colere, il n’y a nulle faute ni venielle ni mortelle a mau¬ dire les chiens, les oiseaux, et autres telles choses qui sont sans raison Il excusoit de tout péché tant mortel que veniel, les a poursions les plus violentes que l’on a contre le prochain, lors même que pour quoi que ce soit, on ne veut ni lui parler ni le secourir dans ses besoins, nilui par¬ donner quand il reconnoit avoir failli et se met à la raison, et ne trou¬ voit rien a redire en toutes choses sinon en cas de scandale Il traitoit de simple fornication, et non de stupre le mal qui se commet de gré a gré avec une vierge ne croiant pas qu’il soit necessaire en conscience de la doter quelque priere et persuasions qui y soient intervenües de la part de l’homme. Il excusoit generalement de peché mortel les enfans qui prennent le bien de leur pere, et ne fondoit cela que sur cette mechante raison que ces peres aimeroient mieux avoir perdu tout leur bien que de voir leurs enfans en disgrace avec Dieu; pour ce sujet il permettoit aux valets qui se plaignent de leurs gages de se payer par leurs mains et duser de compensation aux depens d’autant de biens de leurs maîtres qu’ils croient leur être dû. Il dispensoit d’obligation de restiner, et excusoit de peché mortel ceux qui prenoient à diverses fois des choses de petite valeur, quand même cela monteroit à une quantité considerable. Il exemptoit aussi de restitution ceux qui aiant du bien d’autrui sont dans une ignorance invincible du droit ou du fait, comme ceux qui ont acquis de grands biens par quelques trafics prêts ou contracts usu¬ raires qu'ils ont cru être bons et ne vouloit pas même qu’ils y fussent obligés, après qu’on les auroit instruits de l’injustice de ces Contracts. Il en dispensoit aussi ceux qui s’approprient des choses qu’ils ont trouve, pour vû qu’ils soient pauvres, et ceux qui aiant prié quelque tiers de faire quelque mechante action à leur instance, comme de battre leur voisin, ou de bruler la grange d’un homme qui les avoit offensé, mais la raison sur la quelle il établissoit son sentiment est terrible; car il disoit que ce n'ers pouvoit toujours ou refuser, ou accorder ce qu'on desiroit de lui, et que rien ne l’y a obligé que la douceur, la bonté est la facilité de son esprit, faisant ainsi passer pour civiles et obligeans des bruleurs de grange; il emploioit toute sorte de rafinemens, et de pallia tions pour authoriser l’usure, et il n’y avoit plus gueres que des idicts et des hommes sans esprit qui fussent capables d’en commettre, selon ses maximes.
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 2, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1625-1652. Livre I-VI
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