confraires soient exactement observées, faisons très expresses inhibitions, et defenses, à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’entre¬ prendre telle nature d’établissement sans notre permission portée par nos lettres pattentes enregistrées dans nos cours souveraines, et d’autant que nous somes bien informez, qu’il y a plusieurs communautez et seminaires qui sont établis sans avoir observé les formes susdites, voulons que nos Baillys, ou senechaux, leurs lieutenans ou autres Juges Royaux se transportent aux maisons ou seminaires qui se sont établis depuis dix ans, pour leur faire representer leurs lettres Pattentes portant notre permission, et en cas qu’il se trouve aucune communautés, seminaires, ou maisons religieuses etablies sans avoir observé les formes desirées par nos ordonnances, nous voulons et entendons que nosdits Juges Royaux qui en feront la visite, leur fassent commandement de se retirer et séparer incessamment, et de rompre leur communauté, à peine d’être procedé contre ceux qui les composent, comme desobeissans à nos commandemens; ce que nos Juges seront obligés d’execuser incontinent aprés la publication des presentes, et d’envoier leurs procés ver baux des diligences qu’ils auront faites pour l’execution des presentes, à notre Procureur General en notre Cour, afin que par lui nous puissions être in formé de l’ordre qui aura eté apporté par nos dits Juges si donnons en mandement a nos ames et feaux tenant notre cour de Parlement de faire publier, et enregistrer ces presentes pour être executées, selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir. en temoin de quoi nous avons fait fait mettre notre seel a ces dites presentes. donné à Paris le 7e jour de Juin l'an de grace 1654. et de notre regne le 17e. Signé par le Roy le Tellier et Scellé de cire jaune. Cette declaration fut verifiée sans resistance dans le Parlement de Paris le Juillet de cette année 1659. et les Jesuites qui avoient fait dissiper les petites écoles de P. R. emploierent ce moien pour les em¬ pêcher de se retablir jamais. celle du chesnay qui étoit une maison de M. de Bernieres près Versailles, ou il faisoit instruire ses enfans avec ceux de quelques uns de ses amis, fut dissipée par ce moi en quoi que l'execution ne s’en fit point à l’instant même Chapitre XXIV. Assemblée des Evêques chez Mr. le Card. Mazarin au sujet de celle des curez. Mr le Chancelier inveitive contr'eux dans le Conseil. Vains presages des Romains. Le dimanche 22 juin il se tint une assemblée de 22. Evêques chez Mr. le Card. Mazarin dont le pretexte étoit l’affaire du P. Bagot mais la veritable cause étoit celle des curez de Paris, dont les Ecrits, et les deliberations etoient in suportables aux Jesuites. Mr L’Archevêque de Roüen se fit un merite de se declarer pour leurs interets sous apparence de maintenir l’ordre et la discipline de Paris, disant qu'ils avoient revolté tous les certs de l'Eglise, et l’autorité des Evêques contre les curez du Royaume, que c'étoient gens formidables et capables de tout brouiller, qu’aiant sous
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Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 6, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1659-1661. Livre XXI-XXV
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