3o. Les curez sont établis Pasteurs ordinaires et immediats pour regir leurs Paroisses, y administrer les sacremens, prêcher la parole de Dieu, sous l’au¬ „thorité superieure, et immediate, et avec l’Institution des Evêques, lesquels en les instituant leur donnent la jurisdiction pour administrer le sacrement de penitence, se reservant le cas qu’ils trouvent expediens pour l’édification, s, et le Salut des ames. Le concile de Latran sous innocent III. qui a établi de droit que tous les fideles se confessent à leurs curez une fois l'an n'a rien „oté aux Evêques, quant à cette fonction qui leur appartient de droit divin à l’égard des leurs diocesains dans toutes les paroisses, et autres Eglises de leurs Dioceses, et les fideles satisfont à ce Concile lorsqu’ils se confessent aux Even- ques pour la communion Paschale, ou à ceux qu’ils commettent pour cette "fonction. 4°. „Il y a obligation de droit de se confesser, et de communier à Pâque en sa „ Paroisse, si on n’a permission d’aller ailleurs soit de son Evêque, de son Grand vicaire, ou du Curé. "5° Les fideles qui satisfont à cette obligation dans leurs paroisses, en de- mandant la licence de se confesser ailleurs, font un acte de veritable obeissance. envers l’Eglise. 6° Ceux qui se confessent à leurs curez dans leurs maladies, et qui s’en font „ assister dans l’extremité, font une action louable. 7°. Les curez qui conduisent les ames par obligation ont droit d’être "assistés de plus de graces dans leur conduite que ceux qui les conduisent „ Sans „Sans avoir mission 8°. „Il y a obligation de droit que les Paroissiens assistent à la messe de Paroisse „les fêtes, et les dimanches, au moins de trois dimanches l’un, s’ils ne S’en absentent „pour cause honnête; et les Evêques peuvent les y contraindre par censures Ecle „siastiques lorsqu’ils le jugent necessaires. 9°. Cette obligation de droit a été renouvellée par les Conciles Provinciaux tenus avant et après le concile de Trente, et publiée par l’ordre des Evêques aux prônes „que l’on fait tous les dimanches dans les Paroisses, en sorte que l'on ne peut „en france introduire une coutume contraire par prescription, qui est interrom „püe par la frequence continuelle de ces actes publics. 10. „ On se peut confesser avec asurance aux Reguliers Privilegiez dire¬ „ment approuvés des Evêques dans les dioceses en sorte que neantmoins s’ils n’ont obtenu l’approbation ils ne peuvent confesser ni luitement, ni valide „ment. 11. „Il y a aussi obligation d’entendre la parole de dieu dans sa Paroisse „si on le peut commodement, sans que l’on soit excusé de ce devoir, encore que „ l’on soit bien instruit d’ailleurs des choses de son salut 12e „ deffenses sont faites à toutes personnes Ecclesiastiques seculiers, et Re- „guliers, de precher, d’enseigner, et de conseiller rien de contraire à tout ce qui „ est contenu aux articles precedent. Ce projet fut l’occasion d’une assemblée que ces curez tinrent entr’eux le 29. du mois de Janvier pour deliberer de la pretention que les Evèques avoient d'envoier des déleguez dans leurs Paroisses, sans exprimer dans
Bronvermelding
Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 5, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1657-1658. Livre XVII-XX
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