archieftoegang 215, inventarisnummer 5, pagina 271
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Transcriptie
sement reçues en france, si elles sont entierement favorables on les reçoit entierement, si elles ne sont favorables qu’en parties, on ne laisse pas de les recevoir sans recevour pour cela ce qui leur est contraire, si elles sont contraires à l'Etat, aux libertés de l’Eglise Gallicane, &c. on le rejette tout a fait. Enfin qu’en france c’est la coutume de ne recevoir pour article de foy, que ce qui est determiné par le concile Universel qu’on y appelle en plu¬ sieurs rencontres que les Rois predecesseurs de S. M. s’en sont bien trouvez que ça ete un remede en plusieurs occasions, que néanmoins ce que le Pape determine dans un Concile, ou dans l’assemblée des Car¬ dinaux, qui dans ces derniers tems representent le concile Romain, et qui y a succedé, doit au moins être reçu avec respect, et comme a dit un Docteur celebre de Paris, doit passer pour un decret provisionel. Que pour bien entendre l’affaire dont il est question, il falloit reprendre des son origine, et dire comme elle s’étoit passéé, que ces questions étant nées dans les Ecoles par la subtilité de quelques esprits, elles avoient passé plus loin, et excité du tumulte, que quelques Evêques s'en etoient mis en peine que les autres étoient demeurez dans le silence, et que tout enfin par un accord fait entr’eux avoient deferé le jugement au Pape à qui d’ailleurs cette connoissance a partenoit par droit de dévolution. Les Evequet Evêques qui en pouvoient connoitre en premiere instance, aiant trop di¬ sferé a le faire, d’ailleurs les Evêques n’aiant pu faire de Concile, et le Roy n’aiant pas jugé à propos qu’ils en fissent, le Pape donc à l’lnstance de S. M. à la priere des Evêques après avoir ouï les parties avoir fait cette constituen que sa Majesté venoit de faire recevoir sans prejudice des loix de l’Etat, des libertés de l’Eglise Gallicane, ni des privileges de sa Cour, que sa Majesté n’avoit pas dessein par là d’etablir L'Inquisition en france, comme on avoit voulu le faire croire, par des Ecrits se ditieux répandus dans le public, que sa justice n’avoit garde d’imposer à ses sujets un joug qui nous faisoit horreur dans nos voisins, et que nos peres n’ont pu souffrir et quoi qu’il y eut dans cette constitution des termes de cette nature, ce n’étoit que pour le spaijs ou elle etoit etablie et reçue. Qu’il étoit vrai que cette constitution n’avoit pas toutes les formes mais que cela n’importoit pas, que quand le roi s’accordoit et s‘unissoit avec le Pape cela suffisoit et suplécoit à toutes les formes qui manquoient, que l’on savoit le pouvoir des Empereurs dans les conciles, et dans ses affaires de l’Eglise, que les rois de france succedoient à ces droits dans leur Royaume, que le Roy étoit dans son Etat, ce qu’étoit Constantin dans l’Empire, que les auteurs de son tems en disoient être l’Evêque, que c’étoit un droit qui avoit toujours été attaché aux Princes; que quand Adrien avoit ordonné quelque
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Het Utrechts Archief, archieftoegang 215, Inventaire, inventarisnummer 5, Première section, Port-Royal et ses adhérents (inv.no. 1-948), Port-Royal en général (inv.no. 1-32), Relation des événements, 1625-1661, 1657-1658. Livre XVII-XX
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